J.O. Numéro 11 du 13 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00798

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Arrêté du 11 janvier 2002 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes


NOR : MESX0200094A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-9 et L. 162-15,
Arrêtent :



Art. 1er. - Est approuvé l'avenant conclu le 8 novembre 2001, annexé au présent arrêté, entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.


Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E

AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par Jean-Marie Spaeth, président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Jeannette Gros, présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par Gérard Quevillon, président,
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représentée par Jean-Paul David, président.
Préambule

Nul ne conteste plus aujourd'hui les effets délétères du cloisonnement du système de soins sur la qualité des traitements dispensés aux patients et plus généralement sur l'efficience même de ce système.
Ce constat appelle des réformes d'envergure qui permettront de réorganiser le système de soins autour des besoins des patients et d'assurer la complémentarité des interventions des professionnels.
D'ores et déjà, les parties signataires de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, en proposant la première étape d'une réforme de la nomenclature des actes de masso-kinésithérapie, ont souhaité s'engager dans la voie d'une amélioration de la définition de l'apport respectif de chaque professionnel dans la prise en charge d'un patient. Elles sont convaincues que la qualité des soins dispensés aux patients passe par une meilleure définition des métiers qui y concourent et une valorisation des compétences des différentes disciplines médicales et paramédicales.
Les nouvelles modalités de prescription (initiale et renouvelée) et de distribution des soins de masso-kinésithérapie instaurées par la réforme d'octobre 2000 participent de cette volonté. Les parties signataires entendent par la voie du présent avenant accompagner cette réforme et entretenir la dynamique d'identification des actes médicalement utiles qu'elle sous-tend.
Article 1er

Les parties signataires affirment leur attachement à un système de protection sociale qui concilie un financement collectif solidaire et une offre de soins ambulatoires libérale. Elles sont unanimes sur la nécessité d'une réforme concomitante du système de santé et de l'assurance maladie qui pérennise un accès aux soins pour tous et garantisse qualité et utilité de ces soins. Cette réforme doit aussi offrir aux professionnels des gages de visibilité de leurs missions, d'évolution de leurs pratiques et de stabilité de leurs conditions d'exercice.
En conséquence, les parties signataires décident d'étudier dès la signature du présent avenant, sur le principe des responsabilités partagées, la réforme du dispositif conventionnel destiné à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, en application de l'article 32 de la convention de février 1994.
Article 2

§ 1. Pour le 15 février 2002 et compte tenu des évolutions réglementaires, les parties signataires conviennent d'étudier le dispositif de la formalité de l'entente préalable en vue d'adaptations qui pourraient être proposées aux pouvoirs publics.
Les parties signataires examineront également les procédures adaptées de communication de la prescription au service médical, dans le cadre des télétransmissions par voie électronique des documents nécessaires à la prise en charge ou au remboursement des actes.
§ 2. Les parties signataires mèneront une réflexion sur l'article L. 162-12-9 tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale, notamment ses alinéas 7o et 8o, qui prévoient que la convention détermine :
Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que le mode de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes.
Pour la mise en oeuvre des alinéas 7o et 8o de l'article L. 162-12-9, il pourra être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.
§ 3. Les parties signataires s'engagent à promouvoir les recommandations de bonne pratique et à étudier les modalités de mise en oeuvre des références professionnelles élaborées par l'ANAES.
§ 4. Les parties conventionnelles estiment nécessaire d'engager une réflexion sur l'évolution des relations entre les masseurs-kinésithérapeutes et le service médical des caisses au regard des adaptations du dispositif réglementaire encadrant la pratique de la masso-kinésithérapie.
§ 5. Les parties mettent en place un groupe de travail chargé d'élaborer un projet de contrat individuel de bonne pratique, tel que défini à l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale. Ce groupe de travail rendra ses conclusions au 15 février 2002.
Article 3

Les parties signataires conviennent d'étudier ensemble les moyens d'adapter la démographie aux besoins de masso-kinésithérapie, qui devraient notamment consister en :
- une période complémentaire de formation avant de débuter une activité sous convention ;
- l'examen des conditions d'installation dans les zones géographiques où l'offre, déficitaire par rapport à la demande, entraîne une suractivité des professionnels.
Dans ce cadre, elles mettent en place un groupe de travail qui devra formuler des propositions pour le 15 février 2002.
A défaut de moyens permettant d'adapter la démographie aux besoins de masso-kinésithérapie, les professionnels ayant un taux d'activité individuelle supérieur au plafond d'efficience pourront demander à la commission socio-professionnelle départementale d'examiner leur situation si le déficit de l'offre dans leur zone géographique d'exercice peut expliquer le dépassement du plafond.
Les caisses locales, après avis de la commission socio-professionnelle départementale, décideront si les arguments présentés justifient un relèvement de la hauteur du plafond d'efficience que les professionnels concernés s'engagent à respecter par leur adhésion à la convention.
Article 4

Les parties signataires considèrent que les complémentarités entre les différents professionnels doivent être précisées, afin de mieux organiser et coordonner leurs actions.
Par conséquent, en application des dispositions du chapitre 1er du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, les parties signataires rappellent que toute demande d'entente préalable pour une prolongation d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances doit être accompagnée d'une nouvelle prescription médicale et d'une copie de la fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique.
De plus, les parties signataires décident de mettre en oeuvre des actions conjointes d'information concernant l'application de la réforme de la nomenclature, et portant notamment sur les modalités de la prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute, ainsi que sur les conditions de la production de la fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique.
Article 5

Afin d'aboutir au terme de la réforme de la nomenclature de masso-kinésithérapie, soit au plus tard le 1er janvier 2006, les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux, en particulier en proposant d'autres revalorisations ciblées et différenciées de cotations, en fonction du service rendu aux patients et de la complexité de l'acte professionnel.
Toutefois, dans le cadre de la réforme de la nomenclature, et notamment de la mise en place du bilan-diagnostic kinésithérapique, les parties signataires s'accordent sur un dispositif permettant de maîtriser les volumes des actes de masso-kinésithérapie.
Ainsi, concernant la montée en charge de la réforme de la nomenclature, l'engagement de l'étape annuelle N + 1 et le dimensionnement de celle-ci seront conditionnés par le bilan de l'année N, en termes économiques et de santé publique.
Elles rappellent en outre que le non-respect par le masseur-kinésithérapeute de son obligation relative au bilan-diagnostic kinésithérapique pour tout renouvellement de prescription au-delà de 10 séances peut faire l'objet d'une des mesures visées aux articles 20 et 21 de la convention nationale.
Article 6

La valeur des lettres clés AMK, AMC, AMS est rétablie à 2,04 Euros (soit 13,40 F) à compter du 1er janvier 2002.
Jusqu'au 1er janvier 2006, terme prévu de la réforme de la nomenclature des actes de masso-kinésithérapie, les étapes de revalorisation des cotations seront exclusives de toute revalorisation des lettres clés.
Fait à Paris, le 8 novembre 2001.
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros

Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
G. Quevillon
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
J.-P. David