Le ministre des affaires étrangères et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 20 août 1993 portant création d'une régie d'avances auprès de la direction du personnel et de l'administration générale du ministère des affaires étrangères, modifié par l'arrêté du 6 avril 2000 et complété par l'arrêté du 16 septembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie),
Arrêtent :
Art. 1er. - La régie d'avances créée par l'arrêté du 20 août 1993 susvisé est instituée auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères pour le paiement des dépenses suivantes :
1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 1 500 Euros par opération ;
2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes ;
3. Les secours urgents et exceptionnels ;
4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
5. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger.
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 119 575,00 Euros.
L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Art. 4. - Des préposés peuvent être désignés par le régisseur.
Art. 5. - Le régisseur et ses préposés peuvent disposer ès qualités d'une carte bancaire.
Art. 6. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2002.