Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A ;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêté conjoint des présidents des conseils généraux du territoire de Belfort et de Haute-Saône, réunie le 6 février 2001 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant, au titre de 2000, d'une part du prélèvement effectué sur les ressources de la communauté d'agglomération belfortaine et lié à l'établissement anciennement écrêté ABB Alstom sis à Cravanche (territoire de Belfort), d'autre part de l'écrêtement des bases communales et intercommunales de taxe professionnelle de l'établissement Visteon sis à Rougegoutte (territoire de Belfort), n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution ;
Sur le rapport du préfet du territoire de Belfort,
Arrête :
Art. 1er. - Conformément aux dispositions du 2o du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts, la somme de 25 282,30 Euros provenant de l'écrêtement au titre de 2000 des bases communales et intercommunales de taxe professionnelle de l'établissement Visteon sis à Rougegoutte est diminuée d'un prélèvement prioritaire de 1 986,41 Euros, égal à 40 % de l'écrêtement intercommunal. Ce prélèvement est versé à la communauté de communes de la Haute Savoureuse.
Art. 2. - Les sommes de 87 732,58 Euros et 23 295,89 Euros provenant, au titre de 2000, d'une part du prélèvement sur les ressources de la communauté d'agglomération belfortaine, d'autre part de l'écrêtement des bases communales et intercommunales déduction faite du prélèvement prioritaire visé à l'article 1er, sont réparties à concurrence de 60 % aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et 40 % aux communes visées au 2o du II de ce même article (communes concernées).
Art. 3. - Les sommes revenant au titre de 2000 aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées), soit 52 639,58 Euros au titre du prélèvement effectué sur les ressources de la communauté d'agglomération belfortaine et 13 977,59 Euros au titre de l'écrêtement de l'établissement Visteon sis à Rougegoutte, sont réparties entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après :
Au titre du prélèvement sur les ressources de la communauté d'agglomération belfortaine :
- collectivités défavorisées du département du territoire de Belfort : 14 526,56 Euros ;
- collectivités défavorisées du département de la Haute-Saône : 38 113,02 Euros.
Au titre de l'écrêtement de l'établissement Visteon sis à Rougegoutte :
- collectivités défavorisées du département du territoire de Belfort : 12 881,33 Euros ;
- collectivités défavorisées du département de la Haute-Saône : 1 096,26 Euros.
Le conseil général de chacun des départements concernés établit la liste des collectivités bénéficiaires des sommes ainsi réparties et fixe le montant de leurs attributions respectives dans les conditions visées au 4o du I de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 susvisé.
Art. 4. - Les sommes revenant aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées), soit 35 093,00 Euros au titre du prélèvement effectué sur les ressources de la communauté d'agglomération belfortaine et 9 318,30 Euros au titre de l'écrêtement de l'établissement Visteon sis à Rougegoutte, sont réparties entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après :
Art. 5. - Les préfets du territoire de Belfort et du département de la Haute-Saône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2001.