J.O. Numéro 10 du 12 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00754

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Arrêté du 21 décembre 2001 portant règlement du quatrième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes


NOR : RECT0100362A



Le ministre de la recherche,
Vu l'arrêté du 1er mars 1999 portant règlement d'un concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2000 portant règlement du deuxième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2000 portant règlement du troisième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes,
Arrête :



Art. 1er. - Un quatrième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, ci-après dénommé « le concours », est organisé en 2002. Il fait suite aux concours organisés en 1999, en 2000 et en 2001, ci-après dénommés « concours 1999 », « concours 2000 » et « concours 2001 ».
Ce concours vise à donner les meilleures chances de succès à des porteurs de projets de création d'entreprises de technologies innovantes, en leur offrant un soutien financier et un accompagnement approprié.


Art. 2. - Peut participer à ce concours toute personne physique résidant en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, ainsi que tout Français résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne dont le projet prévoit la création d'une entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique. Lorsqu'elle sera créée, le siège social de cette entreprise devra obligatoirement être installé sur le territoire français.
Les lauréats au titre des projets « en émergence » des concours 1999, 2000 et 2001 qui souhaitent se porter candidats au titre des projets « création-développement » (définis à l'article 3 du présent règlement) peuvent concourir conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement et selon les modalités définies dans le présent règlement, même après la création de leur société.
Ne peuvent concourir les personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de la recherche et du ministère de l'éducation nationale, dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie, les personnels de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré).
Ne peuvent également concourir au titre des projets « création-développement » les lauréats de la catégorie « création-développement » des concours 1999, 2000 et 2001 et au titre des projets « en émergence » (définis à l'article 3 du présent règlement), les lauréats de la catégorie « en émergence » des concours 1999, 2000 et 2001.


Art. 3. - Deux types de projets peuvent être présentés :
- les projets « en émergence », au stade de l'idée ou de la préfiguration ; ils nécessitent d'être approfondis aux plans technologique, organisationnel, industriel, commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et d'élaboration du projet de trois à douze mois est nécessaire avant la création d'une société ;
- les projets « création-développement », déjà élaborés sur le fond, et démontrant une préparation suffisamment approfondie pour que la création de la société puisse être raisonnablement envisagée dans les trois mois suivant la date de sélection éventuelle du projet.
Ne sont recevables que les dossiers déposés avant la date de création de la société, à l'exception des projets « création-développement » présentés par des lauréats « en émergence » des concours 1999, 2000 et 2001.
Chaque candidat ne peut présenter qu'un seul projet. Un projet peut être porté par plusieurs personnes physiques, dont une seule peut être candidate.


Art. 4. - La sélection des projets se fait sur la base des principaux critères suivants :
- caractère innovant et viabilité économique du projet ;
- implication du candidat et qualité de l'équipe ;
- qualités technologiques et scientifiques du projet.


Art. 5. - Les projets « en émergence » doivent présenter une description du projet, détaillée selon son degré d'avancement, un état des besoins et des moyens souhaités et les partenaires envisagés, en suivant le dossier de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre des projets « en émergence » s'engagent à fournir tous les éléments complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier tels que les devis comportant les frais externes nécessaires à la maturation du projet : études de marché, études techniques, rédaction d'un plan d'affaires, préparation d'accords juridiques, études de propriété industrielle, frais d'incubation et les frais propres du lauréat concourant à la réalisation de son projet ; prestations de conseil et de formation.
Les projets « création-développement » doivent présenter une description détaillée du projet, des informations relatives au marché, un plan d'affaires et un plan de financement, conformément au plan indicatif du dossier de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre des projets « création-développement » s'engagent à fournir tous les éléments complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier.
Les lauréats « en émergence » des concours 1999, 2000 et 2001 peuvent présenter un dossier de candidature au titre des projets « création-développement » selon les mêmes modalités. Cette possibilité leur est ouverte même après la création de leur société.
Le dépôt des dossiers de participation se fait conformément aux dispositions de l'article 15 du présent règlement.


Art. 6. - Dans chaque région, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie et du délégué régional de l'ANVAR, le préfet nomme un jury régional, composé de cinq à quinze personnalités qualifiées. Le secrétariat technique du jury est assuré par le délégué régional à la recherche et à la technologie et le délégué régional de l'ANVAR.
Chaque jury régional organise l'instruction des dossiers. Des expertises techniques, scientifiques, juridiques ou économiques peuvent être confiées à des experts non membres du jury. Il peut être demandé aux candidats de fournir des pièces complémentaires ou de venir présenter leur projet.
Les jurys régionaux examinent l'ensemble des projets reçus et donnent un avis sur chacun d'entre eux. Ils transmettent au secrétariat technique du jury national décrit à l'article 7 du présent règlement la liste des meilleurs projets « en émergence » et la liste des meilleurs projets « création-développement » déposés dans leur région, avec, pour chacun d'entre eux, un avis et une proposition sur le soutien financier jugé nécessaire.
Cette proposition est établie à partir du devis estimatif présenté par le candidat pour les projets « en émergence » et à partir du plan de financement relatif à la création d'entreprise pour les projets « création-développement ».
Ils font des propositions pour l'attribution des prix spéciaux définis à l'article 7 du présent règlement.
Après avoir reçu le résultat des délibérations du jury national, les jurys régionaux informent individuellement chaque candidat des décisions le concernant. Les projets non retenus peuvent être orientés vers d'autres procédures de soutien public.
Chaque jury régional veille à la bonne mise en oeuvre des décisions prises et en assure le suivi.


Art. 7. - Le directeur de la technologie du ministère chargé de la recherche constitue un jury national, composé de personnalités qualifiées.
Le jury national arrête ses modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à des experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations thématiques. Son secrétariat technique est assuré par la direction de la technologie du ministère chargé de la recherche et l'ANVAR.
Le jury national examine les projets « en émergence » qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide de l'Etat pour la maturation de leur projet. Il détermine sur la base de la proposition du jury régional le montant de la subvention qui peut être attribuée à chaque lauréat.
Le jury national examine les projets « création-développement » qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des projets susceptibles de bénéficier d'une aide financière de l'Etat. Il détermine, sur la base de la proposition du jury régional, le montant de la subvention qui peut être attribuée à la future société créée par chaque lauréat.
Le jury national sélectionne, parmi l'ensemble des lauréats du concours, et sur proposition des jurys régionaux, cinq porteurs de projet qui seront bénéficiaires de prix spéciaux. Ces prix récompensent les trois projets les plus prometteurs toutes catégories confondues. En outre, deux mentions spéciales sont attribuées : l'une à un doctorant qui envisage la création d'une entreprise à l'issue de sa thèse, l'autre à un jeune diplômé de l'enseignement supérieur depuis moins de trois ans, exerçant ou non une activité professionnelle.
Le jury national se réserve le droit de décerner au plus 2 prix spéciaux du jury national à des projets qu'il souhaite particulièrement récompenser et ceci, en dehors de toute proposition régionale.
Le secrétariat technique du jury national transmet les résultats de ses délibérations aux jurys régionaux.
Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes modalités que le présent règlement.


Art. 8. - Sous réserve de la régularité de leur situation financière et fiscale, les lauréats au titre des projets « en émergence » reçoivent un soutien financier de l'Etat et de l'ANVAR pour la maturation de leur projet.
Les délégués régionaux de l'ANVAR assistent ces lauréats dans le montage de leur dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat, sur la base du devis visé à l'article 5. Les frais propres des lauréats ne peuvent excéder 40 % des frais externes.
Les dépenses ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de la date du dépôt du dossier de participation au concours.
L'aide financière apportée par l'Etat et l'ANVAR prend la forme d'une subvention d'un montant maximum de 70 % du total des frais externes et des frais propres retenus, plafonné à 45 000 Euros pour une durée de trois à douze mois. Elle est versée par l'ANVAR de façon échelonnée : 70 % de l'aide sont versés à la signature du contrat, et le solde sur présentation à l'ANVAR des factures acquittées des prestataires extérieurs.
L'aide financière apportée par l'Etat et l'ANVAR n'est pas assujettie à la TVA. Cependant, elle est soumise à l'impôt sur le revenu.


Art. 9. - Les entreprises créées par les lauréats au titre de projets « création-développement » ou par une des personnes citées à l'article 3 reçoivent un soutien financier de l'Etat et de l'ANVAR, sous réserve de la régularité de la situation financière et fiscale des lauréats et de l'existence d'un lien juridique entre le lauréat et l'entreprise. Les délégués régionaux de l'ANVAR assistent les lauréats dans le montage de leur dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat sur la base du plan de financement visé à l'article 5. Ce soutien prend la forme d'une subvention versée à la société, d'un montant maximal de 450 000 Euros, destinée à financer jusqu'à 50 % du programme d'innovation de l'entreprise sur une période de douze à vingt-quatre mois. Il appartient au lauréat de trouver le financement complémentaire.
Les dépenses éligibles sont les dépenses de personnel, de fonctionnement ou d'équipement (valeur amortissable de l'équipement sur la durée du soutien financier) directement liées au programme d'innovation : conception et définition des projets, propriété intellectuelle, études de marché, études de faisabilité, recherche de partenaires, expérimentation, développement de produits, procédés, services nouveaux ou améliorés, réalisation et mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration, prestations de conseil et de formation.
Les dépenses ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de la date de dépôt du dossier de participation au concours.
L'aide financière est versée par l'ANVAR de façon échelonnée : versement à la société créée d'une avance de 50 % de la subvention à la signature d'un contrat passé entre l'entreprise et l'ANVAR, comprenant le versement d'une deuxième tranche de 30 % sur justification de dépenses égales au double de l'avance versée ; versement du solde, soit 20 %, au constat de fin de programme (sur présentation de toutes les pièces justificatives des dépenses et du rapport de fin de programme).
L'aide financière apportée par l'Etat et l'ANVAR n'est pas assujettie à la TVA. Cependant, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés.


Art. 10. - Les lauréats de prix spéciaux reçoivent un chèque du montant suivant :
Premier prix spécial : 8 000 Euros ;
Deuxième prix spécial : 4 000 Euros ;
Troisième prix spécial : 4 000 Euros ;
Prix spécial « thésard » : 4 000 Euros ;
Prix spécial « jeune diplômé » : 4 000 Euros.
Les lauréats des prix spéciaux du jury national reçoivent un chèque d'un montant de 4 000 Euros.
D'autres prix spéciaux dans des domaines technologiques ciblés pourront être attribués.
Le montant de ces prix n'est pas assujetti à la TVA. Cependant, il est soumis à l'impôt sur le revenu.


Art. 11. - Le concours est doté de 30 millions Euros dont 19 millions Euros accordés par l'Etat, 5 millions Euros par l'ANVAR et le reste par le Fonds social européen (FSE).


Art. 12. - Les candidats au concours s'engagent à répondre à toute demande d'informations de la part du ministère de la recherche ou de l'ANVAR.
Les lauréats du concours s'engagent à :
- s'investir personnellement de façon active dans l'aboutissement de leur projet en vue de la création de leur société sur le territoire français ;
- prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection des droits de propriété intellectuelle ; notamment, entretenir les brevets pris à l'aide de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile le ministère chargé de la recherche de leurs intentions ;
- participer à des manifestations à la demande du ministère chargé de la recherche ;
- mentionner dans toute communication ou déclaration qu'ils sont lauréats du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes du ministère de la recherche et qu'à ce titre ils bénéficient d'un soutien financier et d'un accompagnement du ministère, de l'ANVAR et du FSE ;
- donner à la demande du ministère et de l'Anvar toute information sur le devenir de leur projet, ceci jusqu'à la troisième année suivant la fin de la période de soutien, afin de permettre son évaluation ;
- adresser, en cas d'abandon de leur projet, un courrier motivé au secrétariat technique de leur jury régional, dans lequel ils indiquent explicitement renoncer au soutien financier de l'Etat en tant que lauréats de ce concours ;
- communiquer, en cas d'abandon, dans le cas où le projet est issu d'un laboratoire de la recherche publique (organismes de recherche, universités), les résultats des études qui auraient été financées par tout ou partie de la subvention, au laboratoire de l'organisme public concerné.


Art. 13. - Les lauréats autorisent le ministère chargé de la recherche et l'ANVAR à publier leur nom et prénom, les coordonnées complètes de leur société et la description qu'ils auront fournie de leur projet, dans le cadre des actions d'information et de communication liées au concours, y compris sur leurs sites internet sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit.


Art. 14. - Les membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du présent concours s'engagent par écrit à garder confidentielle toute information relative aux projets.


Art. 15. - Le présent règlement et le dossier de participation sont disponibles sur les sites internet du ministère chargé de la recherche www.recherche.gouv.fr ou de l'ANVAR www.Anvar.fr pendant la période d'ouverture du concours.
Ces documents peuvent également être obtenus auprès des délégations régionales à la recherche et à la technologie ou des délégations régionales de l'ANVAR.
Les dossiers de participation, constitués selon les indications données à l'article 5 du présent règlement, sont adressés en 5 exemplaires à la délégation régionale de l'ANVAR de la région de résidence principale du candidat. Les candidats résidant dans les territoires d'outre-mer (TOM) adressent leur dossier de candidature à la délégation à la recherche et à la technologie de leur résidence principale. Les candidats résidant à l'étranger adressent leur dossier de candidature à la délégation ANVAR d'Ile-de-France-Est.
Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de réception est adressé au candidat. Les dossiers ne sont pas retournés aux candidats.


Art. 16. - Les dossiers sont envoyés par pli recommandé avec accusé de réception, ou déposés contre récépissé. La date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers est fixée au 29 mars 2002.
Chaque candidat est informé par le jury régional dont il relève du résultat des délibérations le concernant, au plus tard quatre mois après la date limite de dépôt des dossiers.


Art. 17. - La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats qui ne peuvent donner lieu à contestation. Les soutiens financiers de l'Etat et des autres personnes publiques ne sont en aucun cas un droit. Le ministère chargé de la recherche et l'ANVAR ne peuvent être tenus pour responsables si des changements de calendrier ou de disponibilités budgétaires interviennent.


Art. 18. - Le directeur de la technologie du ministère chargé de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Roger-Gérard Schwartzenberg