Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit au titre de 2002 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti, à titre provisionnel, au 4 janvier 2002 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 250 000 000 Euros ;
2. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 15 000 000 Euros ;
3. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 150 000 000 Euros.
Art. 2. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.