J.O. Numéro 8 du 10 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00601

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Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0170212A



La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 24 octobre 2001 et du 5 décembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service lorsqu'ils exercent à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports.


Art. 2. - En application du titre II de l'arrêté interministériel susvisé, le travail est organisé dans le cadre de périodes de référence dénommées cycles de travail, en fonction de l'organisation du service arrêtée localement après consultation des comités techniques paritaires compétents.
La ou les durées hebdomadaires de travail collectives d'un service ou d'un établissement sont fixées, à l'intérieur du cycle, dans le cadre du tableau de service établi avant le début du cycle.
Le cycle est habituellement hebdomadaire.
Il peut, dans certains cas, être plurihebdomadaire ou exceptionnellement annuel, notamment dans les établissements ou les services soumis à de très fortes variations saisonnières d'activité.


Art. 3. - Dans le cadre d'un cycle plurihebdomadaire ou annuel, l'amplitude horaire hebdomadaire à l'intérieur du cycle s'établit entre un minimum de 32 heures et un maximum de 40 heures.
Cette durée s'établit, pour la filière de santé, y compris les personnels de laboratoire, entre un minimum de 32 heures et un maximum de 44 heures.


Art. 4. - La semaine d'activité se répartit sur 5 journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel.
Toutefois, il pourra être dérogé, dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, à cette règle des 5 jours, dans le cas des semaines les plus basses d'un cycle plurihebdomadaire, lorsque la durée hebdomadaire est inférieure à 34 heures et notamment dans le cadre d'un cycle bihebdomadaire au cours duquel alternent des semaines de 4 et de 5 jours.


Art. 5. - Le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports, les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les chefs des services territoriaux de la jeunesse et des sports et les directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Marie-George Buffet