J.O. Numéro 8 du 10 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00585

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Décret no 2002-36 du 8 janvier 2002 relatif à certaines clauses types des cahiers des charges annexés aux autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications


NOR : ECOI0120265D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive 97/66 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;
Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 33-1 ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 8 avril 1999 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 7 juillet 1999 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 juillet 1999 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 4 juillet 2000,
Décrète :


Art. 1er. - L'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2 du c est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Traitement des données à caractère personnel.
« 2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
« En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le droit :
« - de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'exercice de ce droit est gratuit ;
« - de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;
« - de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;
« - de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;
« - d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant, issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
« - d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
« L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
« 2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
« - comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
« - ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
« - n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
« La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
« 2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.
« Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne.
« Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
« L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
« Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
« 2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
« Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
« Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
« 2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
« 2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.
« Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. »
II. - Le 3 du c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique. »
III. - Au troisième alinéa du g, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans la Communauté européenne ».
IV. - Les quatorzième et quinzième alinéas du p sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« - dans un délai de dix jours suivant leur conclusion :
« - l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
« - les accords relatifs à l'accès spécial au réseau. »


Art. 2. - L'article D. 98-2 du code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de la clause r est remplacé par les deux alinéas suivants :
« L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale.
« L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public. »
II. - Les deux derniers alinéas de la clause r sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
« - les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
« - des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;
« - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ;
« - les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de traitement amiable des litiges ;
« - les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager, en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu.
« Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code des postes et télécommunications et celles prises pour leur application.
« Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation offerts. »


Art. 3. - Il est inséré, à la fin de la section I du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications, un article D. 98-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 98-2-1. - La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :

« Clause b

« Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de télécommunications ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.
« L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.
« Clause d

« L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.
« Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :
« a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
« - l'interface uniligne ;
« - l'interface multiligne ;
« - l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;
« b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :
« - l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;
« - les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.
« Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
« L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387 /CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. »


Art. 4. - Les opérateurs disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour mettre en conformité avec les dispositions du 2 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du présent décret, les traitements de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre a commencé avant cette date.
Les opérateurs informent chacun de leurs abonnés de l'existence de tout traitement de données les concernant à des fins de prospection, visé par le quatrième tiret du 2.1 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications et dont la mise en oeuvre a commencé avant la publication du présent décret. Cette information doit être effectuée dans les trois mois à compter de la date de publication du présent décret. L'abonné dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la poursuite du traitement des données le concernant. Passé ce délai, le consentement de l'abonné est réputé acquis.
Les opérateurs informent chacun de leurs abonnés des droits prévus au 2 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications qui n'ont pas été portés à leur connaissance avant la publication du présent décret.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret