Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 93-334 du 25 mai 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 93-636 du 6 octobre 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 25 novembre 1993 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Dumbéa Communication ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Dumbéa Communication, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Dumbéa Communication est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Dumbéa.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une période de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.
Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de trois mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale ;
- diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Art. 4. - La présente autorisation est incessible.
Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 27 novembre 2001.