Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger de régies de recettes et de régies d'avances auprès de missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1995 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès de missions diplomatiques, de postes consulaires et de représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1999 portant création d'une trésorerie auprès de l'ambassade de France près la République italienne, de l'ambassade de France près le Saint-Siège et de la représentation permanente de la France près l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1999 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'ambassade de France en Italie,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 12 200 Euro. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Un fonds de caisse de 52 Euro est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement. »
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Il est institué auprès de l'ambassade de France en Italie une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
« - les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant de 250 Euro par opération ;
« - les secours urgents et exceptionnels.
« Ces deux catégories de dépenses sont exclusivement payables en numéraire ;
« - les frais de tenue de compte et de commissionnement liés au paiement de droits de chancellerie par carte bancaire. »
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 300 Euro. »
Art. 5. - Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.