J.O. Numéro 6 du 8 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00471

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Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 5 mai 1998 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de gestion des déclarations des revenus professionnels


NOR : ECOL0100211A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152 modifié et L. 157 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-2, L. 131-6 et R. 115-5 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2000-1036 du 23 octobre 2000 pris pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts et relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1998 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de gestion des déclarations des revenus professionnels, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu les lettres de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés respectivement en date du 20 décembre 2001, portant le numéro 014438, et en date du 21 décembre 2001, portant les numéros 014664 et 014682,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Les finalités du fichier national des données professionnelles (FNDP) sont les suivantes :
- aide à la gestion : les données collectées permettent d'initialiser et d'alimenter annuellement les fichiers de gestion AMIS-GEREP ;
- aide au contrôle fiscal : la saisie des liasses de revenus professionnels permet d'établir les dossiers BIC/IS et les fiches BNC d'analyse et de constituer les fichiers permettant :
- l'aide au recensement et à la sélection des dossiers des redevables professionnels ;
- l'aide au contrôle sur pièces (applications OASIS, DVNI, CEV et traitement de recensement des redevables de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle) ;
- aide à la décision : le traitement informatique des liasses fiscales permet aux services chargés des statistiques de la direction générale des impôts, à la direction de la législation fiscale et à la direction de la prévision d'effectuer des simulations, des chiffrages et des études de mesures fiscales ;
- information sur les entreprises : exploitation statistique des liasses fiscales par les services statistiques de l'administration fiscale ainsi que par l'INSEE et les services statistiques ministériels ;
- transmission à l'application « Transfert de données fiscales » des éléments déclaratifs nécessaires au contrôle a posteriori des ressources des assurés relevant des organismes visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »


Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Les informations traitées sont les suivantes :
- nom, dénomination, raison sociale, numéro FRP, numéro SIRET, numéro SIREN, codes administratifs ;
- données numériques issues de la saisie des tableaux composant la liasse fiscale relevant des régimes fiscaux suivants :
A. - Bénéfices agricoles.
1. Régime réel normal :
- tableaux nos 2144, 2145, 2146, 2146 bis, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2151 bis, 2151 ter ;
2. Régime réel simplifié :
- tableaux nos 2139-A et B.
B. - Bénéfices non commerciaux :
- imprimés no 2035-A et no 2035-B.
C. - Bénéfices industriels et commerciaux. Impôts sur les sociétés.
1. Régime réel simplifié :
- tableaux nos 2033-A, 2033-B, 2033-C, 2033-D, 2033-E.
2. Régime réel normal :
- tableaux nos 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058-A, 2058-B, 2058-C, 2059-E. »


Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :
- les agents des services chargés de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts et taxes auxquels sont assujettis les redevables de la fiscalité professionnelle : centres des impôts, recettes, brigades de contrôle nationales, départementales et régionales, directions à compétences nationales ou spécialisées, directions interrégionales chargées du contrôle fiscal (DIRCOFI), délégations interrégionales ;
- les agents des services centraux de la direction générale des impôts et du service d'enquêtes statistiques et de documentation (SESDO) ;
- les agents de la direction de la législation fiscale ;
- les agents de la direction de la prévision ;
- les agents de l'INSEE et des services statistiques ministériels.
En outre, le traitement EDEN, entrepôt de données dédié aux études fiscales nationales, est destinataire des informations de l'application. »


Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Sont en outre destinataires à titre expérimental de certaines informations contenues dans le FNDP, sur support magnétique, la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) et l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC).
Sont communiquées à ces organismes les informations relatives aux revenus professionnels déclarés, au titre des exercices clos en 1999, par ceux de leurs adhérents relevant d'un régime réel individuel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, en vue de la reconstitution, à titre expérimental, de l'assiette des cotisations. Ce dispositif particulier s'applique aux régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire. »


Art. 5. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau