J.O. Numéro 6 du 8 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00497

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Décision du 13 décembre 2001 relative à la définition des modalités d'attribution pour l'année 2002 des capacités de transit transfrontalier entre la France et l'Italie


NOR : CREX0105291S



Le président de la Commission de régulation de l'électricité,
Vu la directive 96/92 /CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 37 ;
Vu l'accord entre la CRE et l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) sur les capacités d'interconnexion entre l'Italie et la France pour 2002,
Décide :


Art. 1er. - Le gestionnaire du réseau public de transport français RTE, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, met à disposition des opérateurs intéressés une capacité de transit garantie pendant une période commençant au plus tôt le 1er janvier et finissant le 31 décembre 2002, exprimée en termes de puissance, sur l'interconnexion France-Italie vers l'Italie.


Art. 2. - Le gestionnaire du réseau public de transport français RTE procède, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, à la publication de la capacité qu'ils estiment pouvoir garantir et des conditions de recevabilité et de traitement des demandes d'allocation de capacité dans des conditions garantissant aux opérateurs susceptibles d'être intéressés une information complète en temps utile.


Art. 3. - Le gestionnaire du réseau public de transport français RTE alloue, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, une capacité d'interconnexion de 1 800 MW dans le sens France-Italie au titre des contrats à long terme conclus avant l'entrée en vigueur de la directive 96/92 /CE. Il alloue aux opérateurs intéressés et susceptibles de bénéficier du droit d'accès au réseau public de transport prévu par l'article 23 de la loi précitée ou susceptibles de bénéficier du droit d'accès au réseau de transport italien une capacité d'interconnexion de 1 300 MW (valeur d'hiver) vers l'Italie, sous réserve de la déduction de la capacité nécessaire à l'alimentation, via le réseau de transport italien, de la Cité du Vatican, de la République de Saint-Marin et de la Corse. Il alloue, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, une capacité d'interconnexion de 500 MW (valeur d'hiver) vers l'Italie au titre de l'alimentation des clients acceptant les conditions d'interruptibilité définies par le gestionnaire du réseau de transport italien GRTN.


Art. 4. - En cas d'excédent du volume total des demandes recevables par rapport à la capacité à allouer, le gestionnaire du réseau de transport français attribue, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, la capacité au prorata des demandes recevables.


Art. 5. - Pour permettre la réallocation de la capacité non utilisée, le gestionnaire du réseau public de transport français RTE demande aux opérateurs auxquels a été attribuée une partie de la capacité de transit entre la France et l'Italie, conformément aux articles 1er à 4 de la présente décision, d'en confirmer l'utilisation avec un préavis qu'il détermine, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, en veillant à permettre l'utilisation maximale de la capacité de transit entre la France et l'Italie.


Art. 6. - Le gestionnaire du réseau public de transport français RTE détermine, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, la capacité qu'il estime pouvoir garantir au-delà de la capacité définie à l'article 2 de la présente décision. Il organise, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, des allocations secondaires pour réallouer la capacité allouée annuellement dont les allocataires n'ont pas confirmé l'utilisation et allouer la capacité qu'il estime pouvoir garantir au-delà de la capacité définie à l'article 2 de la présente décision. Il définit, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, la périodicité de ces allocations en veillant à ce qu'elles permettent l'utilisation maximale de la capacité de transit entre la France et l'Italie.


Art. 7. - En cas d'excédent du volume total des demandes recevables par rapport à la capacité à allouer, le gestionnaire du réseau de transport français attribue, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, la capacité soit au prorata des demandes recevables, soit selon une autre méthode ayant reçu l'accord de la CRE en liaison avec le régulateur italien AEEG.


Art. 8. - Les allocations de la capacité de transit entre la France et l'Italie précitées sont réalisées conjointement par le gestionnaire du réseau public de transport français RTE et le gestionnaire du réseau de transport italien en tenant compte des exigences de sécurité, de sûreté et d'efficacité et des règles relatives à l'interconnexion des réseaux nationaux de transport d'électricité mentionnées à l'article 15 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000.


Art. 9. - Le gestionnaire du réseau public de transport français RTE peut couvrir les coûts de gestion de l'interconnexion en recouvrant auprès de tous les utilisateurs un prix proportionnel à l'usage et permettant le financement de ces coûts.


Art. 10. - Le gestionnaire du réseau public de transport français RTE informe les gestionnaires des réseaux de transport étrangers concernés de l'ensemble des décisions prises en application de la présente décision afin de leur permettre une exploitation sûre et efficace du réseau interconnecté au réseau français dont ils ont la responsabilité.


Art. 11. - Conformément à l'article 12 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, le directeur du gestionnaire du réseau public de transport français RTE rend compte à la CRE des activités conduites pour la mise en oeuvre de la présente décision.


Art. 12. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

J. Syrota