La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 233-5, les articles R. 233-51 à R. 233-65 et les articles R. 233-86 et R. 233-88-1 ;
Vu les arrêtés du 31 décembre 1996 et du 28 décembre 1998 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type de certaines machines et de certains composants de sécurité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'organisme suivant, identifié par la Commission européenne sous le numéro 0062, est habilité à procéder aux examens CE de type et à délivrer les documents prévus par la procédure simplifiée définie par les articles R. 233-64 et R. 233-65 du code du travail, concernant les machines citées ci-après :
Bureau Veritas, 32-34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17.
Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.
Art. 2. - L'organisme devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et essais effectués dans le cadre de sa mission durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période, si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise au détenteur de l'attestation d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci.
Art. 3. - Les conditions d'exercice de la mission confiée à l'organisme habilité, notamment celles qui ont trait à la participation effective et, le cas échéant, financière des organismes aux travaux de normalisation et de coordination concernant les machines et pour lesquelles il est habilité, à l'évaluation de l'organisme par une tierce partie, aux modalités selon lesquelles l'organisme doit rendre compte de son activité et à la couverture des dépenses résultant de l'exécution de cette mission sont réglées par une convention entre les ministres chargés du travail et de l'agriculture et ledit organisme.
Art. 4. - L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 3.
Art. 5. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.