La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 767-2 ;
Vu l'ordonnance no 58-1381 du 29 décembre 1958 modifiée portant création d'un fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;
Vu le décret no 90-142 du 14 février 1990 modifié modifiant les articles D. 767-1 à D. 767-17 du code de la sécurité sociale et relatif au fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, et notamment les articles D. 767-13 et D. 767-22,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les seuils financiers prévus à l'article D. 767-13 du code de la sécurité sociale en dessous desquels le directeur du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) répartit les crédits aux organismes et associations sous forme de subventions ou avances sont fixés à 45 000 Euro en montant proposé par domaine pour l'ensemble des secteurs d'intervention du fonds.
Art. 2. - Le seuil financier prévu à l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale en dessous duquel le délégué régional du FASILD répartit les crédits aux organismes et associations sous forme de subventions ou avances est fixé à 10 000 Euro en montant proposé par domaine pour l'ensemble des secteurs d'intervention du fonds.
Ce montant est porté à 23 000 Euro pour les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord - Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Art. 3. - Le directeur de la population et des migrations et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2001.