Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment l'article 5, modifié en dernier lieu par l'article 142 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001),
Décrète :
Art. 1er. - La bourse d'accès à l'emploi, instituée par le III de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, peut être attribuée aux jeunes qui bénéficient d'un accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5, de la même loi et pour les périodes durant lesquelles ils ne reçoivent aucun revenu ou allocation provenant :
- d'un contrat de travail ;
- d'une rémunération au titre d'un stage de formation professionnelle ;
- d'un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail ;
- de l'allocation d'invalidité ;
- du revenu minimum d'insertion ;
- de l'allocation adulte handicapé ;
- de l'allocation parent isolé ;
- de l'allocation d'insertion ;
- d'une autre mesure organisée dans le cadre des actions d'accompagnement prévues au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.
Art. 2. - Le bénéfice de la bourse est accordé par le préfet sur demande du jeune, pour une période maximale de six mois renouvelable deux fois et, à titre dérogatoire, trois fois pour les personnes bénéficiant d'une prolongation de la durée du parcours dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.
La décision initiale d'attribution est prise en fonction de la participation active du jeune aux démarches et actions concrètes d'insertion qui lui sont proposées. La bourse peut être attribuée pour les périodes non rémunérées consécutives à ces actions à compter du mois qui suit l'entrée dans le programme d'accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.
Le renouvellement de la bourse est décidé suivant la même procédure et les mêmes critères, ainsi que sa suspension qui peut être décidée à tout moment du parcours du jeune.
Les décisions d'attribution, de renouvellement ou de suppression sont prises sur avis d'un comité local d'attribution constitué à cet effet, présidé par le préfet ou son représentant. La composition et le ressort géographique de chaque comité local sont fixés par décision du préfet.
Art. 3. - Le montant de la bourse est au plus de 300 Euro par mois et de 900 Euro par période de six mois. Le montant mensuel est déterminé à partir du nombre de semaines pendant lesquelles le jeune n'a pas perçu les rémunérations ou allocations visées à l'article 1er, à raison de 75 Euro par semaine. Toutefois, si le revenu perçu dans le mois excède 60 % d'un temps plein rémunéré au salaire minimum de croissance, la bourse n'est pas versée pour le mois correspondant ; si ce revenu est inférieur à 10 % du même montant, la bourse peut être versée.
Art. 4. - Le bénéficiaire de la bourse déclare chaque mois à l'organisme chargé de mettre en oeuvre le programme d'accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée les périodes pendant lesquelles il a perçu les revenus ou allocations visés à l'article 1er ainsi que leur montant.
Le directeur de l'organisme transmet chaque mois au service en charge du paiement de la bourse d'accès à l'emploi les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de la bourse à verser.
L'organisme payeur calcule et verse chaque mois le montant qui en résulte.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.