La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, complétée par 5 annexes ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 avril 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, les dispositions de ladite convention collective nationale du 21 février 2001, complétée par 5 annexes, à l'exclusion :
- des troisième et quatrième alinéas de l'article II-4-3-2 (éligibilité) du titre II (liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel) comme étant contraires à l'article L. 423-8 du code du travail,
- des mots « âgés de moins de 65 ans » figurant au premier alinéa du point IV-2-2 (bénéficiaires des garanties) de l'article IV-2 (régime de prévoyance complémentaire) du titre IV (régimes de retraite et de prévoyance) comme étant contraires aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 122-45 du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article X-4 (conventions ou accords antérieurs) du titre X (mesures transitoires) comme étant contraire aux articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail et à l'article 1134 du code civil.
Le titre II (Liberté d'opinion - droit syndical - représentation du personnel) est étendu sous les réserves suivantes :
Le dernier alinéa du point II-1-3 (les sections syndicales) de l'article II-1 (droit syndical) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail.
Le dernier alinéa du point II-1-5 (les délégués syndicaux) de ce même article II-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail.
Le quatrième alinéa du point II-4-1 (élections des délégués du personnel) de l'article II-4 (les délégués du personnel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-18 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point II-4-2 (calcul de l'effectif) de ce même article est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.
Le paragraphe II-4-3-1 (électorat) du point II-4-3 (électorat - éligibilité) de ce même article est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-7 du code du travail.
Le troisième alinéa du point II-4-5 (utilisation des heures de délégation) du même article II-4 (les délégués du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 236-1 et L. 236-7 du code du travail.
Les quatrième et sixième alinéas de ce point II-4-5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 424-1 du code du travail.
Le point II-4-6 (missions) de ce même article II-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail.
Le cinquième alinéa du point II-4-8 (exercice des fonctions de délégué du personnel) du même article II-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe (attributions d'ordre social et culturel) du point II-5-1 (les attributions) de l'article II-5 (le comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.
Les deuxième et quatrième alinéas du point II-5-4 (crédit d'heures) de ce même article II-5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail.
Le titre III « recrutement - licenciement » est étendu sous les réserves suivantes :
Le troisième alinéa de l'article III-9 (licenciement pour motif économique) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
Les premier et deuxième alinéas de l'article III-10 (départ à la retraite) sont étendus sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le troisième alinéa de ce même article III-10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.
Le titre IV « régime de retraite et de prévoyance » est étendu sous les réserves suivantes :
Le paragraphe IV-2-9-5 (terme de la couverture) du point IV-2-9 (clauses communes à l'ensemble des garanties) de l'article IV-2 (régime de prévoyance complémentaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Le point IV-2-12 (gestion du régime) de l'article IV-2 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation applicable pour chaque garantie ainsi que la répartition entre la part prise en charge par l'employeur et celle prise en charge par le salarié.
Le dernier alinéa du point IV-2-15 (réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation) du même article IV-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Le titre V « exécution du contrat de travail » est étendu sous les réserves suivantes :
Le cinquième alinéa de l'article V-2 (heures supplémentaires - repos compensateur) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 222-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article V-8 (congés de formation économique, sociale et syndicale) est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.
Le huitième alinéa de l'article V-9 (congés maladie) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le titre VI « rémunération du travail » est étendu sous la réserve suivante :
Le deuxième alinéa de l'article VI-1 « salaires et indemnités » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-12 du code du travail.
Le titre VII « formation professionnelle » est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième alinéa de l'article VII-2 (participation employeur) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 952-4 du code du travail.
Ce deuxième alinéa et le troisième alinéa de ce même article VII-2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.
N.B. - Le texte de la convention collective susvisée a été publiée au Bulletin officiel du ministère, fascicule « Conventions collectives », no 2001/1 bis en date du 3 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 5,34 Euro.