J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00095

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Arrêté du 26 décembre 2001 portant extension d'un accord connu dans le cadre de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de reprographie


NOR : MEST0111848A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juin 1997, portant extension de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de reprographie du 18 décembre 1972 mise à jour en juin 1976, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 septembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de reprographie du 18 décembre 1972, mise à jour en juin 1976, les dispositions de l'accord du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du point 2 du deuxième alinéa de l'article 13 « réduction du temps de travail et aide incitative dans les entreprises de moins de 20 salariés » de la section I « dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail » du chapitre III « réduction du temps de travail », en application de l'article 3-II de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, modifié par l'article 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
- des termes « sous réserve de l'accord de la direction et » du deuxième alinéa et des dispositions des troisième et quatrième alinéas du point 2 « à l'initiative du salarié » du paragraphe « attribution dans un cadre annuel » de l'article 18 « la réduction » de la section III « réduction du temps de travail sous forme de jours de repos » du chapitre IV « aménagement et réduction du temps de travail », en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 6 « durée du travail hebdomadaire » du chapitre II « dispositions relatives à la durée du travail » est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui précise les conditions dans lesquelles le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
Le premier alinéa de l'article 9 « régime des heures supplémentaires » du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et qui précise que les heures supplémentaires sont celles qui ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandée, ou effectuées avec au moins l'accord implicite de l'employeur.
Le premier et le deuxième alinéa de l'article 13 « réduction du temps de travail et aide incitative dans les entreprises de moins de 20 salariés » de la section I « dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail » du chapitre III « réduction du temps de travail » sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
L'article 14 « réduction du temps de travail avec maintien des salaires » de la section II « incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération » du chapitre III susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
La section II « modulation du temps de travail » du chapitre IV « aménagement et réduction du temps de travail » est étendue sous réserve qu'en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe le droit à repos compensateur des salariés :
- n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de la modulation ;
- dont le contrat de travail a été rompu au cours de la même période.
Le paragraphe « calendrier » de l'article 17 « la modulation » de la section II susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de modulation.
Le premier alinéa du paragraphe « modalités de mise en oeuvre » de l'article 17 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe « modalités de mise en oeuvre » susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, selon lesquelles ne sont pas des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée légale dans la limite du plafond de modulation fixé par la convention ou l'accord.
Le premier alinéa du paragraphe « décompte et paiement des heures supplémentaires » de l'article 17 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa de cet article .
Le paragraphe « lissage de la rémunération » de l'article 17 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération.
La section III « réduction du temps de travail sous forme de jours de repos » du chapitre IV susmentionné est étendue sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des jours de repos.
Le paragraphe « compte épargne-temps » de l'article 18 « la réduction » de la section III susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.
Les septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 19 « Le temps partiel » de la section IV « travail à temps partiel » du chapitre IV susmentionné sont étendus sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie :
- la procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
- le délai laissé au chef d'entreprise pour apporter une réponse motivée.
Le paragraphe « travail à temps partiel modulé » de l'article 19 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée.
Le premier alinéa de l'article 22 « les cadres autonomes » du chapitre V « dispositions particulières aux cadres » est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 III du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les catégories de salariés (pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps) qui pourront se voir proposer une convention de forfait en jours.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 22 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, aux termes desquelles est incompatible avec la qualité même de convention de forfait en jours la disposition visant à restreindre l'exercice du droit des salariés, qui bénéficient d'une telle convention, de choisir librement la partie des jours de repos dont ils ont l'initiative.
Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 22 susmentionné sont étendus sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise :
- définisse les catégories de salariés pouvant bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous la forme d'une convention de forfait en heures sur l'année ;
- précise les modalités de contrôle du nouveau maxima conventionnel de 12 heures au titre de la durée quotidienne de travail ;
- détermine les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/37 en date du 12 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.