La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 812-1 et R. 812-1 à R. 812-13 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les bases forfaitaires prévues à l'article R. 812-8 du code du travail sont fixées, pour chaque heure de travail, au taux horaire du salaire minimum de croissance pour les entreprises, employeurs et organismes visés à l'article L. 131-2 du même code et, pour les particuliers employeurs, à 45 % de ce taux horaire dans le département de la Réunion, et 80 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le taux de 45 % applicable au département de la Réunion sera augmenté progressivement par paliers de cinq points au 1er juillet de chaque année, à compter de 2003, jusqu'à ce que ce taux atteigne 80 %.
Art. 2. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, le taux horaire du SMIC à prendre en considération est celui en vigueur à la date de début de la période d'emploi du salarié.
Art. 3. - Les cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi de salariés sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette forfaitaire fixée à l'article 1er.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère de l'intérieur (outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.