Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Art. 1er. - Le classement indiciaire applicable au corps des cadres de santé, à compter du 1er janvier 2002, est fixé comme suit :
« Indices bruts :
- cadre de santé : 430-740 ;
- cadre supérieur de santé : 625-780. »
Art. 2. - Pendant une période transitoire du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, le classement indiciaire applicable :
- aux infirmiers surveillants des services médicaux, aux infirmiers de bloc opératoire surveillants des services médicaux, aux infirmiers anesthésistes surveillants des services médicaux et aux puéricultrices surveillantes des services médicaux, du grade provisoire de surveillant ;
- aux pédicures-podologues surveillants des services médicaux, aux masseurs-kinésithérapeutes surveillants des services médicaux, aux ergothérapeutes surveillants des services médicaux, aux psychomotriciens surveillants des services médicaux, aux orthophonistes surveillants des services médicaux, aux orthoptistes surveillants des services médicaux et aux diététiciens surveillants des services médicaux, du grade provisoire de surveillant ;
- aux préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants, aux techniciens de laboratoire surveillants et aux manipulateurs d'électroradiologie surveillants, du grade provisoire de surveillant,
est fixé comme suit :
« Indices bruts : 422-638. »
Art. 3. - Les décrets no 91-1270, no 91-1272, no 91-1274 du 18 décembre 1991 relatifs respectivement au classement indiciaire des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux, des personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux et des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière sont abrogés.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.