Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Art. 1er. - Le classement indiciaire applicable au corps des pédicures-podologues, à compter du 1er janvier 2002, est fixé comme suit :
« Indices bruts :
- classe normale : 322-568 ;
- classe supérieure : 471-638. »
Art. 2. - Le classement indiciaire applicable au corps des masseurs-kinésithérapeutes, à compter du 1er janvier 2002, est fixé comme suit :
« Indices bruts :
- classe normale : 322-568 ;
- classe supérieure : 471-638. »
Art. 3. - Le classement indiciaire applicable au corps des ergothérapeutes, à compter du 1er janvier 2002, est fixé comme suit :
« Indices bruts :
- classe normale : 322-568 ;
- classe supérieure : 471-638. »
Art. 4. - Le classement indiciaire applicable au corps des psychomotriciens, à compter du 1er janvier 2002, est fixé comme suit :
« Indices bruts :
- classe normale : 322-568 ;
- classe supérieure : 471-638. »
Art. 5. - Le classement indiciaire applicable au corps des orthophonistes, à compter du 1er janvier 2002, est fixé comme suit :
« Indices bruts :
- classe normale : 322-568 ;
- classe supérieure : 471-638. »
Art. 6. - Le classement indiciaire applicable au corps des orthoptistes, à compter du 1er janvier 2002, est fixé comme suit :
« Indices bruts :
- classe normale : 322-568 ;
- classe supérieure : 471-638. »
Art. 7. - Le classement indiciaire applicable au corps des diététiciens, à compter du 1er janvier 2002, est fixé comme suit :
« Indices bruts :
- classe normale : 322-568 ;
- classe supérieure : 471-638. »
Art. 8. - Le décret no 89-610 du 1er septembre 1989 modifié relatif au classement indiciaire des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.