Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :
1o Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;
2o Le corps des infirmiers anesthésistes ;
3o Le corps des puéricultrices,
et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers. »
Art. 2. - I. - L'article 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - Le corps des infirmiers comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 6 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 6. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 3. - I. - L'article 8 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 8. - Le corps des infirmiers de bloc opératoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure comptant sept échelons. »
II. - L'article 9-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 9. - I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4o échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. »
III. - a) Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret du 30 novembre 1988 susvisé sont supprimés.
IV. - L'article 11 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 11. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon. »
Art. 4. - I. - L'article 13 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 13. - Le corps des infirmiers anesthésistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure comptant sept échelons. »
II. - L'article 14-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 14-I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. »
III. - Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
IV. - L'article 16 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 16. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon. »
Art. 5. - I. - L'article 18 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 18. - Le corps des puéricultrices comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons et le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant sept échelons. »
II. - L'article 19-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 19. - I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. »
III. - a) Au premier alinéa de l'article 20 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du décret du 30 novembre 1988 susvisé sont supprimés.
IV. - L'article 21 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 21. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon. »
Art. 6. - A l'article 39-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé, les mots : « , 20 et 29 » sont remplacés par les mots : « et 20 ».
Art. 7. - L'article 40 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 40. - I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :
Art. 8. - L'article 41 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 41. - I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
Art. 9. - L'article 42 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 42. - I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
Art. 10. - L'article 48-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 48. - I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47. »
« A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
Art. 11. - La section 2 du titre II (Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux) et les articles 43, 44, 45, 46, 47-I, 48, 48-II, 48-III, 49-II du décret du 30 novembre 1988 susvisé sont abrogés.
Art. 12. - I. - L'article 3 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - Le corps des pédicures-podologues comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de pédicure-podologue de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 5 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 6 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 6. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 13. - I. - L'article 8 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 8. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 11 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 11. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 14. - I. - L'article 13 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 13. - Le corps des ergothérapeutes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'ergothérapeute de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 15 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 15 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 16 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 16. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 15. - I. - L'article 18 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 18. - Le corps des psychomotriciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de psychomotricien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 20 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 20 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 21 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 21. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 16. - I. - L'article 23 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 23. - Le corps des orthophonistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'orthophoniste de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 25 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 25 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 26 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 26. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 17. - I. - L'article 28 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 28. - Le corps des orthoptistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade des orthoptistes de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 30 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 31 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 31. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 18. - I. - L'article 33 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 33. - Le corps des diététiciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de diététicien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 35 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 35 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 36 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 36. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 19. - A l'article 53 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « , 35 et 44 (2o et 3o) » sont remplacés par les mots : « et 35 ».
Art. 20. - L'article 54 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 54. - A compter du 1er janvier 2002, les pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens de classe supérieure régis par les dispositions du tableau ci-dessus sont reclassés dans les grades de pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :
Art. 21. - L'article 60-I du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 60. - I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 54, 58, 59, 60 et 60-II. »
« A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
Art. 22. - La section 2 du titre II « Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux des corps des personnels de rééducation » et les articles 55, 56, 57, 62-I et 60-III du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé sont abrogés.
Art. 23. - I. - L'article 4 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 4. - Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 7 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 7. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 24. - I. - L'article 12 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 12. - Le corps des techniciens de laboratoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 14 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixé ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 15 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 15. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 25. - I. - L'article 20 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 20. - Le corps des manipulateurs d'électroradiologie comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - a) Au premier alinéa de l'article 22 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « 1er août 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2002 ».
b) Le deuxième alinéa de l'article 22 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des manipulateurs d'électroradiologie de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 23 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 23. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »
Art. 26. - A l'article 39 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « et 30 » sont supprimés.
Art. 27. - L'article 40-1 est rédigé comme suit :
« Art. 40-1. - A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
Art. 28. - L'article 46 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 46. - A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire de classe supérieure sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
Art. 29. - L'article 57 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 57. - A compter du 1er janvier 2002, les manipulateurs d'électroradiologie médicale du grade de classe supérieure sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
Art. 30. - L'article 63-I du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 63-I. - I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V. »
« A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
Art. 31. - La section 2 du titre « Dispositions relatives aux préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire et aux manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants » et les articles 45.1, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59 et 65.2 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé sont abrogés.
Art. 32. - L'article 36 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Peuvent être détachés :
« - dans les corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale, les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps ;
« - dans les corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire, les fonctionnaires d'un grade équivalent. »
Art. 33. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.