La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Art. 1er. - Chacun des deux concours prévus à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont communes aux premier et deuxième concours mais peuvent porter sur des sujets différents.
Art. 2. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un professeur d'une unité de formation et de recherche de pharmacie ;
- un professeur de droit public ou pénal ;
- deux pharmaciens inspecteurs de santé publique dont un exerce les fonctions de pharmacien inspecteur régional.
Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
Art. 3. - Les concours institués à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La date des épreuves, la liste des centres d'examen et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Art. 4. - Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement :
1o Une demande individuelle d'inscription établie sur un imprimé fourni par l'administration ;
2o Une copie des certificats, titres et diplômes, mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique ;
3o Un exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux scientifiques du candidat accompagné de toutes les pièces justificatives ;
4o Pour les candidats au concours externe, une copie des titres ou diplômes tels que prévus à l'article 6 (1o) du décret du 30 décembre 1992 susvisé ou, à défaut, la demande de dérogation prévue au même article ;
5o Pour les candidats au concours interne, un état des services accomplis.
Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 à chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total d'au moins 50 points. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 140 points au minimum après application des coefficients.
Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.
Art. 6. - L'arrêté du 15 février 1993 modifié fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique est abrogé.
Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.
Nota. - L'arrêté, accompagné de son annexe, sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2002/03 au prix de 6,20 Euro, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.