Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences médico-sociales (SMS) », « sciences et technologies industrielles (STI) », « sciences et technologies de labora- toire (STL) », « sciences et technologies tertiaires (STT) » ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1994 modifié portant modification et complément de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1997 relatif à la modification de certaines épreuves du baccalauréat technologique séries STI et STT ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2001 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements dans les classes de lycée sanctionnés par le baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 octobre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Article 1er, en ce qui concerne les tableaux des épreuves des séries « sciences médico-sociales (SMS) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) », « sciences et technologies industrielles (STI) », « sciences et technologies tertiaires (STT) » :
Pour la série « sciences médico-sociales (SMS) » :
A la suite de l'épreuve 11 : éducation physique et sportive, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 » ;
Pour toutes les spécialités de la série « sciences et technologies de laboratoire (STL) » :
A la suite de l'épreuve 10 : éducation physique et sportive, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 » ;
Pour toutes les spécialités de la série « sciences et technologies industrielles (STI) » excepté la spécialité « arts appliqués » :
A la suite de l'épreuve 10 : éducation physique et sportive, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 » ;
Pour la spécialité « arts appliqués » de la série « sciences et technologies industrielles (STI) » :
A la suite de l'épreuve 11 : éducation physique et sportive, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 » ;
Pour toutes les spécialités de la série « sciences et technologies tertiaires (STT) » :
A la suite de l'épreuve 11 : épreuve pratique, ajouter : « éducation physique et sportive de complément (1), coefficient 2 ».
II. - Article 2 :
- en ce qui concerne les domaines de l'épreuve facultative « arts » fixé dans le dernier alinéa, ajouter : « danse » ;
- à la fin de cet article , ajouter l'alinéa suivant :
« Les candidats à l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément ne peuvent s'inscrire à l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive. »
III. - Remplacer l'article 3 par :
« Art. 3. - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. »
Art. 2. - Les articles 2 et 4 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante 1, 2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
Art. 4. - Les langues énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.
« Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épeuve est écrite. »
Art. 3. - Les dispositions fixées par le présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 du baccalauréat.
Art. 4. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2001.
(1) Epreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.