Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche,
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale en date du 27 novembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le cycle de travail applicable pour les agents soumis aux horaires de bureau dans les administrations centrales du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche est le suivant :
1. Le temps de travail, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, est organisé selon un cycle de travail hebdomadaire de 38 heures 15 minutes de travail effectif ;
2. La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 60 minutes ;
3. Les agents disposent de 32 jours de congés, annuels et assimilés, et de 12 jours au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
4. Les services sont ouverts 5 jours complets par semaine, du lundi au vendredi.
Art. 2. - Un règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent arrêté.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.