Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 89/39 /CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'organisation du travail des personnels de l'administration pénitentiaire travaillant en horaires décalés, de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 65 heures au cours d'une même semaine, ni 60 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 10 heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit ;
d) Les personnels mentionnés au présent article dont la durée quotidienne de travail n'excède pas sept heures et quinze minutes ne bénéficient pas de temps de pause. Au-delà de sept heures et quinze minutes, les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Cette pause entre dans le décompte du temps de travail effectif, du fait de la nature des fonctions et du mode d'organisation du travail, ainsi que de la nécessité absolue qui en résulte pour les agents de demeurer en permanence à la disposition de l'employeur.
Art. 2. - Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs, au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 50 heures au cours d'une même semaine, dans le respect de la durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail ne peuvent excéder 12 heures. Ces durées sont portées à un maximum de 15 heures lorsque le service est accompli le samedi ou dimanche. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 8 heures ;
c) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.
Art. 3. - Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant dans des centres éducatifs renforcés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 72 heures au cours d'une même semaine ni 48 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 24 heures ;
b) L'amplitude maximale de la journée de travail ni la durée quotidienne du travail de la journée de travail ne peuvent excéder 15 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 8 heures ;
c) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.
Art. 4. - Pour l'organisation du travail des agents techniques et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant la nuit, y compris le samedi et le dimanche et les jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 12 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à 15 heures une fois par semaine ;
b) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.
Art. 5. - Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités de milieu ouvert, il peut être dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé pour la durée quotidienne du travail qui ne peut pas excéder 12 heures et pour l'amplitude maximale de la journée de travail qui ne peut pas excéder 13 heures.
Art. 6. - En contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 bénéficient de repos compensateurs dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant des cycles de travail dans les services concernés.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.