Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 931-1 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 27 du présent décret.
Art. 2. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements, territoires ou collectivités d'outre-mer. »
Art. 3. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Outre les emplois énumérés aux 1o, 2o et 3o de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
« 1o Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles ;
« 2o Premier vice-président et procureur de la République adjoint des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles. »
Art. 4. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
« 1o Juge, juge d'instruction, juge des affaires familiales, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, substitut du procureur de la République ;
« 2o Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
« 3o Juge du livre foncier ;
« 4o Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
« 5o Auditeur à la Cour de cassation ;
« 6o Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice. »
Art. 5. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
« 1o Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
« 2o Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;
« 3o Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l'instruction, des affaires familiales, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines et du service d'un tribunal d'instance ;
« 4o Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
« 5o Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
« 6o Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
« 7o Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
« 8o Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
« 9o Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;
« 10o Auditeur à la Cour de cassation.
« Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école. »
Art. 6. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Un magistrat de cour d'appel ou de tribunal de grande instance classé hors hiérarchie peut être affecté » sont remplacés par les mots : « Des magistrats hors hiérarchie d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance peuvent être affectés ».
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « au premier grade », sont insérés les mots : « , ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, ».
Art. 7. - Le b de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Parmi les autres magistrats du second grade. »
Art. 8. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont choisis :
« a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;
« b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.
« Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b. »
Art. 9. - Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les nominations de substituts et de premiers substituts à l'administration centrale prononcées en vue d'une mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa des articles 7 et 8. »
Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article 9 sont supprimés.
Art. 11. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
« Le second grade comporte cinq échelons.
« Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
« 1o Un an pour les deux premiers échelons du second grade ;
« 2o Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du premier grade ;
« 3o Deux ans pour les 3e et 4e échelons du second grade, et le 5e échelon du premier grade ;
« 4o Trois ans pour le 6e échelon du premier grade. Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, conformément au premier alinéa du présent article , le temps passé au 7e échelon est de trois ans. »
Art. 12. - Le second alinéa de l'article 13 et le tableau qui y fait suite sont supprimés.
Art. 13. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du premier groupe » sont supprimés et les mots : « dix » et « sept » sont remplacés respectivement par les mots : « sept » et « cinq ».
II. - Le second alinéa est supprimé.
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : «, son groupe » sont supprimés.
Art. 15. - Après l'article 17-1 sont insérés les articles 17-2 à 17-4 ainsi rédigés :
« Art. 17-2. - Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
« Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
« Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
« Art. 17-3. - Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
« Art. 17-4. - Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans. »
Art. 16. - Les 5o et 6o de l'article 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5o Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
« 6o Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel ; ».
Art. 17. - Les cinq derniers alinéas de l'article 22 sont supprimés.
Art. 18. - L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et de la liste, établie par le magistrat, des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription au tableau d'avancement » sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa, les mots : « , accompagnée de la liste prévue au deuxième alinéa » sont supprimés.
Art. 19. - A l'article 28, la référence aux 2o, 3o et 4o de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est remplacée par la référence aux 2o, 3o, 4o et 4o bis du même article .
Art. 20. - Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40, 41-2 et 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. »
Art. 21. - L'article 32 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ou groupe » sont supprimés.
II. - Au second alinéa, la référence à l'article 3 est supprimée.
Art. 22. - A l'article 33, les mots : « du premier groupe » sont supprimés.
Art. 23. - Au huitième alinéa de l'article 34, la référence à l'article L. 950-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 931-1 du même code.
Art. 24. - A l'article 38, les mots : « d'un magistrat » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs magistrats ».
Art. 25. - A l'article 40, les mots : « ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret » sont supprimés.
Art. 26. - Les articles 46 à 52 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.
« Ce grade provisoire comporte dix échelons.
« Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :
« - un an pour les deux premiers échelons ;
« - deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;
« - trois ans pour les 8e et 9e échelons.
« Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
« Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.
« Art. 47. - La condition d'âge prévue à l'article 9 ne s'applique pas, lors de leur nomination en qualité de conseiller référendaire du premier grade, aux magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de conseiller référendaire du second grade.
« Art. 48. - Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.
« Art. 49. - Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :
« 1o Au second grade, les fonctions de :
« a) Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance ;
« b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
« c) Conseiller de cour d'appel ;
« d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
« e) Substitut chargé d'un secrétariat général.
« 2o Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;
« 3o Au second groupe du premier grade, les fonctions de :
« a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;
« b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,
conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
« Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.
« Art. 50. - Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
Art. 27. - Les articles 10 et 16 ainsi que le chapitre V sont abrogés.
Art. 28. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.