Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
Vu l'article 53 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001),
Décrète :
Art. 1er. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre des titres de la dette publique négociable, à taux fixe ou à taux variable, par adjudication ou par syndication. Les caractéristiques de ces titres sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment les dates d'échéance et de paiement des coupons.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs de titres. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt et à des achats ou ventes d'options ou de contrats à terme.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre au profit du fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations d'emprunts et de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire en euros et auprès des Etats de la zone euro.
Art. 3. - Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publié chaque mois au Journal officiel, décrit les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent ; il précise notamment :
- les montants nominaux, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal de chaque émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret, ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ;
- les montants des titres émis au profit du fonds de soutien des rentes en application de l'article 2 du présent décret ;
- le montant des titres échangés ou rachetés, ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats ;
- la nature et le montant global des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt et des achats ou des ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat ;
- l'encours des titres pris ou mis en pension, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois ;
- le montant des emprunts et des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire en euros et auprès des Etats de la zone euro, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.