Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 84-391 du 25 mai 1984 abrogeant la loi no 263 du 17 mai 1943 et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 84-177 du 2 mars 1984 modifié relatif à l'obtention des diplômes de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecine, de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant, et notamment son article 9 ;
Vu le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sage-femme, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1987 modifié relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 17 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les études de sage-femme sont organisées en deux phases. Chacune des phases se déroule sur deux années.
Nul ne peut être autorisé à effectuer une phase en plus de trois ans, sauf dérogation accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école après avis du conseil technique.
Art. 2. - L'enseignement comprend des unités d'enseignement théorique et clinique et des stages. Les unités d'enseignement théorique sont réparties en deux groupes tels que définis aux articles 11 et 12 ci-après.
Tout au long de la formation, les aptitudes et acquisitions des connaissances des étudiants sont évaluées par un contrôle continu portant sur chaque unité d'enseignement théorique et clinique.
De plus, un examen prenant en compte les résultats du contrôle continu est organisé à la fin de chaque phase d'études.
Art. 3. - L'admission de l'étudiant en deuxième année de chaque phase est subordonnée aux résultats de l'évaluation continue de l'année écoulée.
Nul ne peut être admis en deuxième phase s'il n'a pas validé les unités d'enseignement de la première phase dans les conditions fixées à l'article 11-2 ainsi que les stages afférents à cette phase.
Le diplôme d'Etat est délivré à l'issue de la formation de sage-femme aux étudiants qui ont validé :
- les unités d'enseignement des deux phases ;
- les stages ;
- le mémoire.
Art. 4. - Lorsque la validation des unités d'enseignement repose uniquement sur les notes obtenues lors des contrôles continus, soit en fin de première année de chaque phase, soit en fin de phase pour les unités d'enseignement du groupe II, une épreuve de rattrapage est organisée pour chaque unité d'enseignement à l'intention des étudiants n'ayant pas obtenu les notes minimales exigées.
Les notes obtenues à ces épreuves se substituent à celles du contrôle continu.
Art. 5. - Les examens de fin de phase font l'objet de deux sessions annuelles, organisées sous le contrôle de l'unité de formation et de recherche en médecine à laquelle est rattachée l'école de sages-femmes.
Les étudiants qui échouent à la première session d'examen sont autorisés à se présenter à la deuxième.
L'absence à une épreuve ou à l'ensemble des épreuves d'une session d'examen est comptée comme un échec à cette session.
Art. 6. - Lors des contrôles continus et des examens, les épreuves écrites sont anonymes.
Art. 7. - Les étudiants qui n'ont pas validé une année sont autorisés à redoubler dans les limites prévues à l'article 1er. Dans ce cas, ils ne conservent pas le bénéfice des unités d'enseignement éventuellement acquises au titre de l'année effectuée une première fois.
Art. 8. - La validation de l'examen sanctionnant chacune des deux phases est prononcée après délibération d'un jury. Ce jury est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition conjointe du médecin directeur technique et d'enseignement et de la sage-femme directrice de l'école de sages-femmes, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le président désigne le vice-président parmi les membres du jury.
Le jury comprend :
Un professeur des universités, praticien hospitalier, spécialiste en gynécologie-obstétrique, président ;
La sage-femme directrice de l'école de sages-femmes ;
Deux membres choisis parmi les enseignants de l'UFR de médecine ;
Quatre membres choisis parmi les enseignants de l'école, dont au moins trois sages-femmes enseignantes ;
Une sage-femme enseignante d'une autre école ;
Une sage-femme en activité ayant participé aux épreuves cliniques organisées par l'école mais n'exerçant aucune autre fonction au sein de cette dernière ;
Une personnalité extérieure à l'école.
Pour les écoles des départements d'outre-mer et de Polynésie française, les examens se déroulent sous la présidence d'un professeur des universités, praticien hospitalier, spécialiste en gynécologie-obstétrique, désigné par l'UFR de médecine de rattachement. Les autres membres du jury sont choisis parmi les enseignants de l'école et des sages-femmes en exercice.
Art. 9. - Les stages accomplis au cours des deux phases d'études sont validés par les responsables de stage.
Tout stage non validé ou non effectué avant le début de l'année universitaire suivante entraîne le redoublement de l'année afférente, sauf dérogation motivée accordée par le directeur technique et d'enseignement et la sage-femme directrice de l'école.
Art. 10. - L'admission en deuxième phase ainsi que l'obtention du diplôme d'Etat ne peuvent être prononcées avant que la totalité des stages de chacune des phases ait été validée.
Art. 11. - Au cours des deux années de cette phase, les unités d'enseignement théorique sont réparties de la façon suivante :
Groupe I :
Première unité : obstétrique, gynécologie ;
Deuxième unité : pédiatrie, embryologie ;
Troisième unité : sciences humaines et sociales, droit et législation.
Groupe II :
Première unité : anatomie, physiologie, histologie, cytologie, génétique ;
Deuxième unité : santé publique, démarche de recherche ;
Troisième unité : pathologie et démarche clinique, microbiologie et pharmacologie.
L'unité d'enseignement clinique est rattachée aux unités d'enseignement du groupe I.
Art. 12. - Au cours des deux années de cette phase, les unités d'enseignement théorique sont réparties de la façon suivante :
Groupe I :
Première unité : obstétrique ;
Deuxième unité : gynécologie ;
Troisième unité : pédiatrie ;
Quatrième unité : sciences humaines et sociales, droit et législation.
Groupe II :
Première unité : santé publique, démarche de recherche ;
Deuxième unité : anesthésie, réanimation, pharmacologie.
L'unité d'enseignement clinique est rattachée aux unités d'enseignement du groupe I.
Art. 13. - Le mémoire est individuel. Il consiste en un travail de recherche en lien avec la profession. Il est rédigé en français, dactylographié et se compose de 40 pages minimum et de 60 pages maximum (bibliographie et annexes non comptabilisées).
Le thème est choisi par l'étudiant qui le présente à l'équipe pédagogique pour approbation.
Le mémoire est préparé sous la conduite d'un directeur de mémoire.
Le mémoire est présenté obligatoirement à la première session de l'examen de fin de deuxième phase.
En cas de non-validation, le candidat le représente à la deuxième session.
Art. 14. - La soutenance du mémoire est publique. Le jury comprend le directeur technique et d'enseignement de l'école ou son représentant, la sage-femme directeur ou son représentant, deux sages-femmes dont une sage-femme enseignante et un expert dans le domaine en rapport avec le sujet du mémoire.
La validation du mémoire s'accompagne d'une mention : passable, honorable, très honorable, très honorable avec félicitations du jury.
Art. 15. - En cas de redoublement, l'étudiant garde, le cas échéant, le bénéfice de la validation de son mémoire.
La non-validation isolée du mémoire n'entraîne pas le redoublement de la deuxième année de la deuxième phase d'études et, dans ce cas, les unités d'enseignement validées restent acquises pour les deux sessions de l'année universitaire suivante.
Art. 16. - Sont dispensés de la première année d'études après succès au concours d'entrée et admis en seconde année dans la limite des places disponibles :
- les étudiants en médecine qui ont validé la première année du deuxième cycle des études médicales ;
- les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme correspondant délivré par un état de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein de celle-ci ;
- les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social obtenu antérieurement au 31 décembre 1971.
Art. 17. - Sont dispensés de la première année d'études après succès au concours d'entrée et admis en deuxième année dans les limites des places disponibles et sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de deux mois, sous le contrôle de la directrice d'une école de sages-femmes, les étudiants en médecine qui ont validé le premier cycle des études médicales.
Art. 18. - Pour les candidats qui bénéficient d'une dispense de scolarité, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 2 mars 1984 susvisé, l'admission en troisième année d'études est prononcée, dans la limite des places disponibles, après réussite au concours d'entrée et validation des connaissances dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Art. 19. - L'admission en quatrième année est de plein droit pour les personnes qui, admises au plus tard à la rentrée universitaire de 1984 dans une école de sages-femmes, ont obtenu, à titre étranger, et antérieurement au régime d'études institué par le décret du 27 septembre 1985 susvisé, le certificat de fin de scolarité de sage-femme ainsi que la dispense du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes lorque ces personnes remplissent les conditions énoncées à l'alinéa 2 a de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé.
Art. 20. - La dispense de l'ensemble de la scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme est accordée, sous réserve de la réussite aux épreuves du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes, aux détenteurs du certificat de fin de scolarité de sage-femme régi par le décret du 27 septembre 1985 susvisé et délivré à titre étranger.
Art. 21. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2001-2002 aux étudiants inscrits en première année d'études de sage-femme.
Art. 22. - L'arrêté du 3 juin 1986 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens est abrogé à compter du 31 décembre 2004.
Art. 23. - Le directeur général de la santé et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.