Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1, L. 5311-2 et L. 5321-2, R. 793-24 et R. 793-25,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant des redevances mentionnées à l'article R. 793-24 du code de la santé publique pour les services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande de tiers est fixé à :
a) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques : 2 287 Euro par lot ;
b) Pour la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale : 304 Euro par exemplaire des annales ;
c) Pour les expertises concernant l'agrément des produits et procédés désinfectants : 6 326 Euro par expertise ;
d) Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 Euro par substance fournie ;
e) Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 1 951 Euro par lot.
Art. 2. - L'arrêté du 30 septembre 1994 fixant le montant des redevances pour services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers est abrogé.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.