Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 174-1-4 ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 33 ;
Vu la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2001 fixant la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de la participation destinée au financement du fonds pour la modernisation des cliniques privées pour l'année 2001 ;
Vu l'avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale sur la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de la participation destinée au financement du fonds de modernisation des cliniques privées en date du 14 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 14 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée, le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des cliniques privées au titre de l'année 2001 est porté de cent cinquante millions de francs à sept cent cinquante millions de francs.
Art. 2. - Compte tenu de la répartition fixée par l'arrêté du 26 juin 2001 susvisé, la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de la participation complémentaire au fonds, qui sera versée par chaque régime à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le mois qui suit la publication du présent arrêté, est la suivante :
Art. 3. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.