J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21446

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Arrêté du 19 décembre 2001 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : MESS0124386A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :



Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.


Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

A N N E X E
PREMIERE PARTIE
(56 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2001 page 21446 à 21452
~DEUXIEME PARTIE
Modifications du taux de remboursement

Pour les spécialités ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au premier alinéa et au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2002.
Les fabricants doivent apposer sur les spécialités concernées des vignettes avec la mention du taux de participation fixé à l'alinéa ci-dessus à compter de la même date.
Les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux peuvent être écoulés et pris en charge au taux de participation figurant sur la vignette jusqu'au 2 mars 2002.
A compter du 3 mars 2002, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2001 page 21446 à 21452

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