J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21435

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Décret no 2001-1353 du 28 décembre 2001 relatif aux congés de maternité et de paternité dans les régimes des travailleurs des professions non salariées non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : MESS0124352D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 615-19-2 et L. 722-8-3 ;
Vu la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment son article 55 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 novembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 décembre 2001 ;
Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2001,
Décrète :


Art. 1er. - L'article D. 615-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-4-2. - L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
« 1o A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
« 2o Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. »


Art. 2. - L'article D. 615-4-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2. »


Art. 3. - L'article D. 615-4-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-4-5. - Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. »


Art. 4. - L'article D. 615-5 du même code est abrogé.


Art. 5. - L'article D. 615-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-6. - L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
« 1o Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non ;
« 2o Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non ;
« 3o Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. »


Art. 6. - L'article D. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-7. - L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002. »


Art. 7. - La première phrase de l'article D. 615-8 du même code est ainsi rédigée :
« En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1o et 2o de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. »


Art. 8. - L'article D. 615-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-9. - En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1o et 2o de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 pour le calcul de l'indemnité de remplacement sont doublés.
« Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
« En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3o de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus. »


Art. 9. - L'article D. 615-10 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et D. 615-5 à D. 615-9 » sont remplacés par les mots : « D. 615-4-1 à D. 615-9 ».
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 615-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard. »


Art. 10. - L'article D. 615-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-11. - Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5o de l'article L. 615-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
« 1o Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
« 2o Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. »


Art. 11. - A l'article D. 615-12 du même code, les mots : « D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et D. 615-5 à D. 615-9 » sont remplacés par les mots : « D. 615-4-1 à D. 615-9 ».


Art. 12. - L'article D. 615-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-13. - Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2. »


Art. 13. - La sous-section 4 (Droit aux prestations) est supprimée.


Art. 14. - L'article D. 615-13-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes : ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des assurances maladie et » sont remplacés par les mots : « de l'assurance ».


Art. 15. - Le premier alinéa de l'article D. 615-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2. »


Art. 16. - Le premier alinéa de l'article D. 615-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2. »


Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article D. 722-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13 et D. 722-15-1 et, pour les conjoints ou conjointes d'infirmiers, aux articles D. 722-15-1-1 à D. 722-15-9. »


Art. 18. - L'article D. 722-15-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-2 est égale à 1 130 au 1er janvier 2002. »


Art. 19. - Il est créé, à la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, un article D. 722-15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-1-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »


Art. 20. - L'article D. 722-15-2 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « un confrère dans leurs travaux professionnels ou » sont supprimés et les mots : « ou ménagers » sont remplacés par les mots : « dans les travaux professionnels ou ménagers ».
II. - Il est créé un second alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »


Art. 21. - L'article D. 722-15-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-3. - Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2. »


Art. 22. - Après le premier alinéa de l'article D. 722-15-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard. »


Art. 23. - L'article D. 722-15-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-7. - Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :
« 1o Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
« 2o Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. »


Art. 24. - L'article D. 722-15-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-9. - Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3. »


Art. 25. - A l'article D. 722-17 du même code, avant les mots : « de la grossesse » sont insérés les mots : « soit à la date de l'interruption d'activité ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues au 2o de l'article L. 722-8-1, au 2o de l'article L. 722-8-2 et à l'article L. 722-8-3. »


Art. 26. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er, 5 et 19 du présent décret, le délai pendant lequel les pères d'enfants nés avant le 1er janvier 2002, dont la date présumée de la naissance était postérieure au 31 décembre 2001, peuvent prendre un congé de paternité court du 1er janvier 2002 au quatrième mois suivant la date présumée de la naissance.
En sus des pièces mentionnées aux articles 8 et 19, les pères doivent attester de la date présumée de la naissance établie au moment de la déclaration de grossesse par l'organisme de sécurité sociale dont relève la mère.


Art. 27. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat