J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21431

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Décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière


NOR : MESH0124300D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret no 94-617 du 21 juillet 1994 modifié relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les personnels de direction régis par le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 susvisé ont vocation à occuper, par voie de détachement, les emplois fonctionnels figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Art. 2. - Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :
1o Les personnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux appartenant à la hors-classe de ce corps ;
2o Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi de la catégorie A dont l'indice terminal atteint l'indice brut 985.
Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps, cadre d'emploi ou emploi mentionnés aux 1o et 2o.


Art. 3. - Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française et définissant la nature des fonctions à occuper, les compétences requises ainsi que la localisation.
Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au ministre chargé de la santé.


Art. 4. - La nomination dans chaque emploi intervient dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 décembre 2001 susvisé.


Art. 5. - L'ancienneté pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur dans les emplois fonctionnels cités à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2001 page 21431 à 21432


Art. 6. - Le détachement mentionné à l'article 1er intervient à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui que le fonctionnaire détient dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sans conservation d'ancienneté.


Art. 7. - Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article , il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé.


Art. 8. - La nomination dans l'emploi par voie de détachement est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut y être mis fin à tout moment dans l'intérêt du service.


Art. 9. - Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement, dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.


Art. 10. - Les personnels de direction nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er antérieurement à la date de publication du présent décret sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 9 et classés conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.


Art. 11. - La décision confiant l'intérim de l'un des emplois de directeur d'établissement mentionnés à l'article 1er du présent décret est prise par le ministre chargé de la santé.


Art. 12. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 21 juillet 1994 susvisé s'appliquent aux personnels relevant du présent décret.


Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2002.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly