J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21474

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Arrêté du 28 décembre 2001 fixant les conditions de la liquidation du centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane


NOR : MENF0102545A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 modifié relatif au Centre national de la documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique ;
Vu le décret no 2001-1360 du 28 décembre 2001 portant création des centres régionaux de documentation pédagogique de Paris, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le centre régional de documentation pédagogique des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, dénommé jusqu'au 31 décembre 1996 « centre régional de documentation pédagogique de l'académie des Antilles-Guyane », dont la dissolution est prévue par l'article 3 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, est mis en liquidation à compter du 1er janvier 2002 ;
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique de la Martinique est désigné en qualité de liquidateur de l'établissement.


Art. 2. - A compter de la date de mise en liquidation, et pour une période qui ne peut excéder six mois, le liquidateur est chargé de procéder à :
- la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
- toutes les opérations nécessaires à la liquidation du CRDP des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
- de concert avec l'agent comptable, l'inventaire des biens meublés dont le transfert est prévu aux articles 3, 4 et 5 du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
- l'établissement d'un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.


Art. 3. - Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses.


Art. 4. - Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur et le contrôle financier de l'Etat continue à s'appliquer dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. L'agent comptable en fonction à la date de dissolution de l'établissement est chargé des fonctions de comptable de la liquidation. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.


Art. 5. - A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit à l'appui des comptes de clôture de liquidation un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 6. - Le cas échéant, les créances et les dettes nées entre le CRDP des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane dissout et chacun des nouveaux CRDP créés de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane par le décret du 28 décembre 2001 susvisé seront constatées respectivement dans le compte de liquidation et dans les écritures de ces trois centres.


Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius