Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles :
1. A l'administration centrale du ministère de la justice, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, au titulaire de l'emploi de chef du service de l'inspection générale des services judiciaires, aux titulaires d'emplois de direction d'administration centrale, aux titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits au budget du ministère de la justice et au titulaire de l'emploi de chef de l'inspection des services pénitentiaires, exerçant une des fonctions figurant au A de l'annexe du présent décret ;
2. Dans les services territoriaux du ministère de la justice, aux titulaires d'emplois de direction en directions régionales de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, aux titulaires d'emplois de coordonnateur de service administratif régional de cour d'appel et aux titulaires d'emplois de direction dans les établissements pénitentiaires, exerçant une des fonctions figurant au B de l'annexe du présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.