Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ;
Vu le décret no 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres chefs de circonscription de sécurité publique ;
Vu le décret no 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,
Décrète :
Art. 1er. - Une prime pour fonctions particulières est attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui exercent :
- soit les fonctions de démineur ou d'aide-artificier prévues par le décret du 28 novembre 1994 susvisé, et qui perçoivent à ce titre l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;
- soit les fonctions de personnel navigant prévues par les décrets du 6 décembre 1994 susvisés, et qui perçoivent à ce titre la prime de vol.
Art. 2. - La prime mentionnée à l'article 1er est attribuée après service fait.
Elle est exclusive :
- de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres chefs de circonscription de sécurité publique ;
- de la prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- de l'allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
Art. 3. - Les taux et les modalités de paiement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 4. - le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.