J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21409

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Arrêté du 27 décembre 2001 relatif au marquage fiscal de produits pétroliers bénéficiant d'une fiscalité privilégiée modifiant l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires et l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation


NOR : ECOD0170027A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 190, 265 (B, 1) et 265 bis (1, c) ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes,
Arrêtent :



Art. 1er. - a) A compter du 1er août 2002, le marqueur commun fiscal Solvent Yellow 124 (1) remplace les agents traceurs nationaux (le furfural dosé à 1 gramme d'agent chimiquement pur par hectolitre et la diphénylamine dosée à 5 grammes d'agent chimiquement pur par hectolitre) dans les produits pétroliers suivants :
- le gazole « sous conditions d'emploi » dénommé fioul domestique relevant des nos 27.10.19.41 et 27.10.19.45 de la nomenclature combinée (indice d'identification 20 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes) ;
- les essences relevant des nos 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 17.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 oC relevant des positions tarifaires nos 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 (indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes), destinés à l'avitaillement des navires.
Les produits visés ci-dessus doivent contenir au minimum 6 mg de marqueur Solvent Yellow 124 par litre.
b) A compter de la date de parution du présent arrêté et jusqu'au 31 juillet 2002, l'utilisation du Solvent Yellow 124 est autorisée soit en complément des agents traceurs furfural (1 g/hl) et diphénylamine (5 g/hl), soit en lieu et place de ces agents traceurs nationaux, sous réserve que le taux des agents traceurs nationaux ou du Solvent Yellow 124 soit égal ou supérieur à 50 % des spécifications requises.
En revanche, le taux du colorant doit en toute hypothèse être conforme aux spécifications réglementaires.


Art. 2. - L'article 3 (a) de l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er août 2002 :
« Art. 3. - a) Les essences relevant des nos 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 27.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 oC relevant des nos 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 de la nomenclature combinée, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération visée à l'article 2 ci-dessus que s'ils contiennent lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées à la colonne (2) du tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désigné dans la colonne (1) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2001 page 21409


Art. 3. - L'article 2 (a) de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er août 2001 :
« Art. 2. - a) Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées à la colonne (2) le colorant et l'agent traceur désignés à la colonne (1) du tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2001 page 21409


Art. 4. - L'incorporation du colorant et de l'agent traceur doit être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects, dans les conditions fixées par celui-ci.


Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.


Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) N-éthyl-N-2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl-4-(phénylazo)aniline.
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