La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1997 (publié au Journal officiel du 6 décembre 1997) portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, du 30 avril 1997 et les arrêtés successifs la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 15 juin 2001 relatif à la réduction du temps de travail ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juin 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions à l'extension formulées par trois organisations syndicales de salariés et par les cinq organisations patronales représentées ;
Considérant que l'accord susvisé a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 132-7, L. 132-11 et L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord susvisé ont pu organiser librement la réduction du temps de travail et, à ce titre, préciser les règles et les modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant que la mise en oeuvre de l'échéancier prévu par les signataires est subordonnée à la publication des textes réglementaires afférant à chacune de ses phases et à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement, telles que définies dans l'accord ;
Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves ci-après formulées,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, les dispositions de l'avenant no 1 du 15 juin 2001 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les articles 1.1 (principe) et 1.2 (calendrier) du titre Ier (temps de travail dans l'industrie hôtelière) sont étendus sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le paragraphe 2 de l'article 1.3 (mesures d'accompagnement de la réduction du temps de travail) du titre Ier susvisé est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des paragraphes II et IV de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée qui posent les conditions dans lesquelles les entreprises de vingt salariés ou moins peuvent prétendre au bénéfice de l'aide incitative et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Les alinéas 2 et 3 de ce même paragraphe 2 sont étendus sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
L'article 2 (heures supplémentaires) du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1, premier alinéa, du code du travail relatif au seuil de déclenchement du repos compensateur.
Le dernier alinéa de l'article 2.2 (modalités d'attribution) du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail relatif à la bonification et à la majoration de salaire applicables aux heures supplémentaires.
L'article 3.4 (calendrier individualisé) du titre II (aménagement du temps de travail) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
L'article 3.5 (heures supplémentaires) du titre II susvisé est étendu sous réserve du respect de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5 (réduction du temps de travail par l'octroi de jours ou de demi-journées de repos) du titre II susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II, alinéa 1er, du code du travail.
L'alinéa 4 de l'article 5 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II), alinéa 2, du code du travail qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié.
L'alinéa 5 de l'article 5 susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos peut alimenter le compte épargne-temps.
L'article 6 (compte épargne-temps) du titre II susvisé est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 227-1, alinéa 11, du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions d'utilisation du compte épargne-temps ainsi que le calcul, la liquidation et le versement des indemnités compensatrices.
L'alinéa 3 de l'article 6 susvisé est étendu sous la même réserve formulée à l'alinéa 5 de l'article 5 susvisé.
Le deuxième alinéa de l'article 7.3 (les autres cadres) et le premier alinéa de l'article 8.2 (dispositions propres aux cadres de l'article 7.3) du titre III (temps de travail des cadres) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui définit les catégories de cadres pour lesquels une convention de forfait peut être conclue.
L'article 8-2 susvisé est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, les modalités de suivi de l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que les modalités concrètes d'application des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
L'alinéa 4 de ce même article 8.2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) susvisé aux termes duquel le forfait en jours n'est ouvert que pour les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
La grille de salaires figurant au dernier alinéa du titre IV (rémunération) est étendue sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant revalorisation du salaire minimum de croissance (SMIC) et, d'autre part, de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année.
L'article 10 (contrat de travail) du titre VI (temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa premier de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui précise les mentions obligatoires qui doit comporter le contrat de travail à temps partiel.
Le second tiret du deuxième alinéa de l'article 10 susvisé est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe l'ensemble des clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail.
L'alinéa 6 de ce même article 10 permettant de réduire le délai de prévenance de sept jours à trois jours est étendu sous réserve que soient prévues par accord complémentaire de branche étendu les clauses mentionnées à l'article L. 212-4-4, alinéa 2, du code du travail, à savoir les garanties relatives à la mise en oeuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet ainsi que la fixation d'une période minimale de travail continue et la limitation du nombre des coupures au cours d'une même journée.
L'article 11 (durée du travail) du titre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 12 (heures complémentaires et heures supplémentaires) du titre VI susvisé est étendu sous réserve que soit précisée par accord complémentaire de branche étendu la clause de fixation d'une période minimale de travail continue requise par l'article L. 212-4-4, alinéas 1 et 2, du code du travail et permettant de porter au tiers la limite d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuée.
L'article 12 (coupures) du titre VI susvisé est étendu sous réserve que soit précisée par accord complémentaire de branche étendu la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 212-4-4, alinéa 3, du code du travail et permettant de déroger à la limitation de l'interruption d'activité à deux heures.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
Nota. - Le texte de l'accord patronal susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/27 en date du 7 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.