La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-719 du 1er août 2000, prévoit, en ses articles 27, 70 et 70-1, que des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, les principes généraux concernant, notamment, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment indépendante, d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques.
Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon, notamment, que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers.
Le présent décret a pour objet de se substituer au décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris sur ce fondement et de déterminer les règles applicables en cette matière aux éditeurs de services de télévision qui font appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Par rapport au décret du 9 mai 1995 précité, le champ d'application du présent décret couvre les modalités de rediffusion, en mode analogique ou numérique, en plusieurs programmes de services cryptés au sens du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Les dispositions applicables aux services cryptés non consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ont en revanche été supprimées (article 1er).
A l'instar du régime des chaînes de cinéma diffusées par câble et par satellite ou par voie hertzienne en mode numérique, les dispositions du présent décret prennent notamment en compte les accords récemment conclus entre les éditeurs de services concernés et la profession cinématographique.
1. Les dispositions générales du décret du 9 mai 1995 sont reprises à l'identique ou précisées :
Ces services doivent réserver au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières (article 3). Ces services sont des services de cinéma (article 2).
2. L'assiette des contributions au développement de la production cinématographique et audiovisuelle prend en compte le fait que, s'agissant de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, l'édition du service et sa distribution sont placées sous le même contrôle. En conséquence et à la différence de l'assiette retenue pour les chaînes diffusées par câble, satellite ou numérique de terre qui ne comporte que la part des abonnements reversée à l'éditeur de services, elle inclut l'ensemble de la recette d'abonnement perçue de la part des usagers (article 4).
Il est par ailleurs précisé que, s'agissant de la contribution au développement de la production audiovisuelle, les frais de régie publicitaire dûment justifiés et la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts sont déduits de cette assiette (article 9).
3. Au titre de la contribution au développement de la production cinématographique, l'article 5 prévoit que les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 20 % de leurs ressources totales annuelles à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques, dont 12 % au moins à des oeuvres européennes et 9 % au moins à des oeuvres d'expression originale française. Ces acquisitions ne peuvent en outre être inférieures à des montants minimaux par abonné en France déterminés par la convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Afin d'assurer une répartition diversifiée des achats entre types de films, ces services doivent également réserver dans le montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française une part, déterminée par la convention, au préachat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques inédites dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
Au moins trois quarts des dépenses réservées par l'éditeur du service à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française sur des oeuvres inédites sont par ailleurs consacrés à la production indépendante.
Les critères de définition de l'indépendance de la production sont complétés par rapport à ceux posés par le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité, à l'instar du régime retenu pour les chaînes cinéma diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il est précisé que les droits secondaires et les mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant ; une entreprise dépendante du point de vue capitalistique est par ailleurs assimilée à une entreprise indépendante, si elle n'exerce pas, pour l'oeuvre concernée, la responsabilité de producteur délégué.
Enfin, l'article 8 limite à douze mois la durée en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, cette durée pouvant, pour un film donné, être prolongée de six mois lorsque l'investissement du diffuseur obéit à des critères fixés dans la convention.
4. Au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle, l'article 9 prévoit que les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 4,5 % de leurs ressources totales annuelles à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
La convention peut également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant. Ces obligations peuvent comporter la fixation d'un volume annuel minimal de commande d'oeuvres inédites (article 10).
Les dépenses éligibles au titre de la contribution à la production audiovisuelle sont les mêmes que celles posées pour les services de télévision diffusés en mode analogique. Au moins deux tiers des dépenses doivent par ailleurs être consacrées au développement de la production indépendante. Afin de tenir compte des modalités particulières de programmation par ces chaînes des oeuvres de fiction et des documentaires, l'article 11 permet de les diffuser six fois au total dans un délai de quarante-deux mois, sur chaque programme.
La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante (article 12).
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.