J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21307

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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-1331 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage


NOR : MCCX0105286P



La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoyait, en son article 27 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2000, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, notamment, les principes généraux définissant les obligations concernant la publicité et le parrainage pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans des bandes de fréquences affectées à la radiodiffusion. Le décret no 92-280 a été pris à cette fin le 27 mars 1992.
Elle prévoyait également, en son article 33, qu'un décret fixe les mêmes principes pour les services distribués par câble et diffusés par satellite dans les autres bandes de fréquences. Tel était notamment l'objet du décret no 92-882 du 1er septembre 1992.
La loi du 1er août 2000 a apporté plusieurs modifications à ces articles 27 et 33, en unifiant le régime du câble et du satellite et en étendant par ailleurs l'objet de ces décrets au régime du télé-achat.
Il convient d'adapter en conséquence le décret no 92-280 du 27 mars 1992 précité.
Le champ d'application de ce décret est ainsi élargi à l'ensemble des services de télévision, quels que soient leurs supports de diffusion, en mode analogique ou numérique, en clair ou faisant appel à une rémunération de la part des usagers. Il est également rendu applicable aux services autres que de télévision diffusés en numérique hertzien terrestre (articles 2 et 3).
En conséquence, le décret reprend les règles particulières à certains formats de diffusion ou de programmation qui figuraient antérieurement dans le décret no 92-882 relatif aux services du câble ou du satellite et dans le décret no 95-668 du 9 mai 1995 relatif aux chaînes cryptées.
L'article 5 confirme ainsi la possibilité ouverte aux chaînes du câble et du satellite de procéder à des décrochages locaux comprenant des messages publicitaires.
L'article 8 reprend pour sa part l'interdiction faite aux services de cinéma et de paiement à la séance de diffuser des messages publicitaires au sein de leurs programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Toutefois, ces mêmes services, lorsqu'ils sont diffusés par câble, satellite ou numérique terrestre, sont, à l'inverse, autorisés à diffuser des messages publicitaires pour le cinéma à la condition qu'ils le soient dans leurs plages cryptées.
L'article 6 permet aux conventions et cahiers des charges d'adapter l'obligation selon laquelle les messages publicitaires doivent être séparés du reste du programme par des écrans spécifiques, pour les services de télévision dont les caractéristiques ne permettent pas que l'objectif selon lequel la publicité doit être identifiée en tant que telle soit atteint par ce moyen.
Plusieurs modifications tendent par ailleurs à la mise en conformité avec le droit communautaire. Il convient en effet de transposer plusieurs dispositions de la directive 89/552 /CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36 /CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997.
Aussi bien l'article 4 améliore la rédaction de l'article 7 du décret no 92-280 s'agissant de la protection des mineurs.
L'article 6 transpose la disposition selon laquelle la publicité isolée doit rester exceptionnelle.
L'article 7 limite par une règle de portée générale le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires par un radiodiffuseur, matière qui, pour les chaînes privées hertziennes terrestres, n'était jusque-là traitée que dans leurs conventions.
L'article 9 transpose les dispositions de la directive 89/552 précitée en matière de services d'autopromotion et l'article 13 en matière de télé-achat, à l'instar du régime antérieurement introduit dans le décret du 1er septembre 1992 et en prévoyant les conditions de son application pour les divers modes de diffusion.
Enfin, plusieurs modifications de forme tirent les conséquences de l'introduction des dispositions précédentes dans le décret no 92-280 (articles 10 à 12) et prévoient son application outre-mer (article 14).
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.