J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21307

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Décret no 2001-1331 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage


NOR : MCCT0100749D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 89/552 /CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36 /CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 1o de son article 27 et le 3o de son article 33 ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-9 du 23 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.


Art. 2. - L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. »


Art. 3. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux éditeurs de services de télévision.
L'article 15 excepté, il est également applicable aux éditeurs de services autres que de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


Art. 4. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « préjudice » est remplacé par les mots : « un préjudice moral ou physique » ;
II. - Au cinquième alinéa, le mot « légitime » est supprimé.


Art. 5. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les messages publicitaires doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service. Toutefois, cette disposition :
1o Ne s'applique pas aux éditeurs de services qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional, pour cette programmation ;
2o Ne fait pas obstacle à la réalisation, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans des zones géographiquement limitées, d'échanges de messages entre annonceurs à des fins d'expérimentation commerciale ;
3o Ne fait pas obstacle à ce que les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite procédant à des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale puissent diffuser des messages publicitaires au cours de ces décrochages. »


Art. 6. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les caractéristiques du service de télévision ne permettent pas que la publicité soit clairement identifiée comme telle par les moyens prévus à l'alinéa précédent, les conventions et cahiers des charges peuvent définir les conditions dans lesquelles il est satisfait à cette obligation. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité isolée doit être exceptionnelle. »


Art. 7. - L'article 15 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes :
1o Pour les éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application des articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il n'excède pas six minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée.
2o Pour les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite, la durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut excéder neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée.
La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles prévues à l'alinéa précédent au profit des éditeurs de services qui, sur un canal affecté à une commune, un groupement de communes ou une association, sont destinés aux informations sur la vie communale, intercommunale ou locale.
Les durées maximales prévues au premier alinéa du 2o peuvent être portées, pour les éditeurs de services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne et à quinze minutes pour une heure donnée. »


Art. 8. - Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Pour les services de cinéma et les services de paiement à la séance, les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ainsi que les programmes dont la diffusion en clair a été autorisée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas comporter de messages publicitaires.
Toutefois et par dérogation à l'article 8, pour les services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières peuvent comporter des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma. Les proportions fixées en application du V de l'article 15 sont alors respectées, respectivement, pour les programmes diffusés en clair et pour les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. »


Art. 9. - Après l'article 16, il est inséré un chapitre III intitulé : « Règles applicables aux services entièrement consacrés à l'autopromotion », qui comprend l'article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Constitue un service d'autopromotion le service distribué par câble ou diffusé par satellite qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale.
Les dispositions des articles 9 et 14 ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion. »


Art. 10. - Le titre III devient le titre IV.


Art. 11. - L'article 21 est abrogé.


Art. 12. - Les articles 22 à 24 deviennent respectivement les articles 34 à 36.


Art. 13. - I. - Après l'article 20, il est inséré un titre III intitulé : « Télé-achat ».
II. - Au début du titre III, il est inséré un article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21. - On entend par télé-achat la diffusion d'offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, de services, ou de droits et obligations s'y rapportant.
La diffusion de ces offres est réservée aux émissions de télé-achat. »
III. - Après l'article 21, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 22 à 27 ainsi rédigés :
« Art. 22. - Les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du présent décret applicables à la publicité télévisée s'appliquent également aux émissions de télé-achat.
« Art. 23. - Les émissions de télé-achat sont clairement annoncées comme telles.
« Art. 24. - La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne et ne font pas l'objet, par un autre moyen, d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission. La marque est précisée lors de la commande, ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie.
« Art. 25. - La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.
Les biens ou services sont décrits de manière aussi précise que possible, dans des conditions que déterminent les conventions et cahiers des charges.
Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.
« Art. 26. - Les émissions de télé-achat ne font pas intervenir de mineurs de seize ans.
« Art. 27. - Les conventions et cahiers des charges fixent les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message publicitaire. »
IV. - Après l'article 27, il est inséré un chapitre II intitulé : « Règles relatives à la diffusion des émissions de télé-achat », qui comprend les articles 28 à 30 ainsi rédigés :
« Art. 28. - Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires.
« Art. 29. - La durée des émissions de télé-achat ne peut être inférieure à quinze minutes. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.
« Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre qu'entre minuit et 11 h, et, dans la limite d'une heure, entre 14 h et 16 h. Toutefois, aucune diffusion ne peut avoir lieu le mercredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.
« Art. 30. - Les services de télévision ne diffusent pas plus de huit émissions quotidiennes de télé-achat. »
V. - Après l'article 30, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions applicables aux éditeurs de services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat », qui comprend les articles 31 à 33 ainsi rédigés :
« Art. 31. - Les dispositions de l'article 24 ne sont pas applicables aux éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.
« Art. 32. - Les dispositions des articles 23, 28, 29 et 30 ne sont pas applicables aux éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite qui sont exclusivement consacrés au télé-achat.
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux éditeurs de services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière. Pour ces éditeurs de services, la convention fixe notamment la durée totale du temps consacré au télé-achat, le nombre d'émissions quotidiennes de télé-achat ainsi que la durée de ces émissions.
« Art. 33. - Les dispositions des articles 23, 24, 28, 29 et 30 ne sont pas applicables aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui sont exclusivement consacrés à la diffusion d'émissions de télé-achat. »


Art. 14. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.


Art. 15. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca