Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3o de son article 27 et son article 71 ;
Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-13 du 11 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 9 juillet 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Art. 2. - Au 3o du II de l'article 5, les mots : « après la délivrance du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique » sont remplacés par les mots : « après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ».
Art. 3. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
II. - Le 3o du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article , l'éditeur de services. »
III. - Le 4o du II est supprimé.
Art. 4. - Le I de l'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre. »
II. - Au a du 2o, après les mots : « par câble et par satellite », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 1er, par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».
III. - Au sixième alinéa du 2o, après les mots : « par câble et par satellite », sont insérés les mots : « ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».
IV. - Après le 4o, il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Lorsque l'entreprise qui cède les droits à l'éditeur de services est distincte du producteur de l'oeuvre, cette entreprise n'est pas à la fois contrôlée par l'éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette oeuvre, de droits ou d'un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2o. »
Art. 5. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.