Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800-2 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 17 octobre 2001 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 8 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 92 du code de procédure pénale est complété par un 22o ainsi rédigé :
« 22o Les indemnités accordées en application de l'article 800-2. »
Art. 2. - Au 4 de l'article R. 200 du même code, les mots : « hors du chef-lieu du ressort » sont remplacés par les mots : « hors du siège de la juridiction où ils sont affectés ».
Art. 3. - Après l'article R. 249-1 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
Art. 4. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à l'article RNC 92 ;
b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article 3 deviennent les articles RNC 249-2, RNC 249-7 et RNC 249-8 qui sont ainsi rédigés :
« Art. RNC 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
« Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
« 1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 129, R. 130 et RNC 131 ;
« 2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article RNC 140 ;
« 3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 133 et RNC 138 ;
« 4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111. »
« Art. RNC 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par le Trésor public au vu de la décision de la juridiction.
« Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence du Trésor public par toutes voies de droit.
« Art. RNC 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. »
II. - Pour son application en Polynésie française :
a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à l'article RP 92.
b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article 3 deviennent les articles RP 249-2, RP 249-7 et RP 249-8 qui sont ainsi rédigés :
« Art. RP 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
« Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
« 1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 129, R. 130 et RP 131 ;
« 2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article RP 140 ;
« 3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 133 et RP 138 ;
« 4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111. »
« Art. RP 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par le Trésor public au vu de la décision de la juridiction d'instruction ou de jugement.
« Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence du Trésor public par toutes voies de droit.
~« Art. RP 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.