Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses articles R. 323-13 à R. 323-21 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les subventions à l'amélioration de l'habitat prévues à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elles sont accordées au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.
Art. 2. - La décision de subvention prévue à l'article 1er vaut décision favorable au sens du a du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts.
Art. 3. - Les caractéristiques du prêt mentionné à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que celles définies pour la métropole en application de l'article R. 323-10 du même code. Le montant du prêt est plafonné au prix de revient de l'opération subventionnable, déduction faite des subventions et des autres financements obtenus.
Art. 4. - Les travaux visés à l'article R. 323-17 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que ceux définis pour la métropole par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris en application de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 5. - Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 Euro par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés ou pour des travaux de restructuration interne, de reprise de l'architecture extérieure ou de création de surface habitable nouvelle.
Art. 6. - 1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de subvention est au plus égal à 14 % du coût prévisionnel des travaux dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 25 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 36 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.
2. Dans le département de la Guyane, le taux de subvention est au plus égal à 20 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 5. Ce taux peut être porté à 30 % du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes les opérations présentant un caractère social très marqué.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de subvention à 40 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières, ou si l'équilibre de l'opération le justifie.
Art. 7. - La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- un acompte peut, dans la limite de 20 % du montant de la subvention, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
Art. 8. - Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer.
Art. 9. - La hausse maximale du loyer annuel après travaux est limitée à 10 % du coût réel des travaux diminué du montant de la subvention de l'Etat. Pour les travaux financés à l'aide de prêts dont la durée est inférieure à quinze ans, ce taux peut être porté, au plus, à 12,5 % si l'équilibre de l'opération le justifie.
Le loyer applicable à l'issue des travaux doit être inférieur à 90 % du loyer maximum défini par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé.
Art. 10. - L'arrêté du 26 juillet 1977 modifié relatif aux travaux d'amélioration de l'habitat par les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte et l'arrêté du 30 mars 1995 modifié relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont abrogés.
Art. 11. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.