J.O. Numéro 301 du 28 Décembre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 20986
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Décret no 2001-1268 du 20 décembre 2001 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996 (1)
NOR : MAEJ0130087D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-237 du 1er avril 1998 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République togolaise,
Tenant compte des engagements multilatéraux liant l'une ou l'autre Partie et de l'évolution intervenue dans les rapports entre les deux Etats ;
Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, des règles spéciales de la circulation des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuels,
sont convenus des dispositions suivantes :Article 1er
Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la demande de visa.Article 3
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
- les membres du Gouvernement ;
- les membres des assemblées parlementaires ;
- les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires venant prendre leurs fonctions dans l'autre Etat, ainsi que les membres de leur famille à charge ;
- les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
- les membres des équipes des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.Article 4
Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation.Article 5
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
1o d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée au Togo, par le consulat du Togo compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ;
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consultat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ;
2o d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation.Article 6
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.Article 7
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, appréciés en fonction du coût de la vie dans l'Etat d'accueil.Article 8
Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants ont le droit de rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial.
Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.Article 9
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants.
Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants.Article 10
Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour.
Pour tout séjour sur le territoire togolais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.
Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Article 11
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.
Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit.Article 12
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures justifiées par le maintien de l'ordre public, la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Dans ce cas, chaque Etat contractant veillera à ce que les mesures qu'il prendrait à l'égard des ressortissants de l'autre Etat soient exécutées dans le respect des droits et garanties reconnues à la personne humaine par les accords et conventions internationaux auxquels les deux Etats sont Parties.Article 13
Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.Article 14
Chacune des Parties contractantes accordera une considération bienveillante à l'application des dispositions de la présente convention, compte tenu des relations d'amitié existant entre les deux pays.
En cas de difficultés, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
A la demande de l'une ou l'autre Partie, la commission ad hoc se réunira également pour examiner toute autre question relative à la circulation et au séjour des personnes.Article 15
La présente convention se substitue, dans les relations entre les deux Etats contractants, à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise du 25 février 1970 sur la circulation des personnes.
Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Elle est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période.
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire, à Lomé, le 13 juin 1996.REPUBLIQUE TOGOLAISELE MINISTRE D'ETAT,MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERESET DE LA COOPERATION
Lomé, le 13 juin 1996.
Monsieur le ministre des affaires étrangèresde la République française,Paris
Monsieur le ministre,
La Convention entre la République française et la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, prévoit en son article 2 que, « pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la demande de visa ».
Soucieux d'assurer une bonne application de cette disposition dans l'intérêt de nos deux Etats,
J'ai l'honneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, que nos deux pays conviennent de se communiquer périodiquement :
- les formulaires à faire remplir en vue de l'obtention de visa ;
- la liste exhaustive des pièces requises à cet effet assortie de la mention des droits à percevoir fixés proportionnellement à la durée du séjour demandé.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître si cette proposition rencontre l'agrément des autorités françaises.
Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point un accord entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.REPUBLIQUE FRANÇAISELE MINISTREDES AFFAIRES ETRANGERES
Lomé, le 13 juin 1996.
Monsieur le ministre des affaires étrangèreset de la coopération de la République togolaise,Lomé
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 13 juin 1996 dont la teneur suit :
« La Convention entre la République française et la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, prévoit en son article 2 que, " pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la demande de visa." »
Soucieux d'assurer une bonne application de cette disposition dans l'intérêt de nos deux Etats,
J'ai l'honneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, que nos deux pays conviennent de se communiquer périodiquement :
- les formulaires à faire remplir en vue de l'obtention de visa ;
- la liste exhaustive des pièces requises à cet effet assortie de la mention des droits à percevoir fixés proportionnellement à la durée du séjour demandé.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître si cette proposition rencontre l'agrément des autorités françaises. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point un accord entre nos deux Gouvernements. »
J'ai le plaisir de vous faire connaître que la proposition du Gouvernement togolais reproduite ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement français ; en conséquence, votre lettre et la présente réponse seront considérées comme constituant un accord sur ce point entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.REPUBLIQUE FRANÇAISELE MINISTREDES AFFAIRES ETRANGERES
Lomé, le 13 juin 1996.
Monsieur le ministre des affaires étrangèreset de la coopération de la République togolaise,Lomé
Monsieur le ministre,
Pour tenir compte du souci exprimé par la partie togolaise au cours des renégociations de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, il est convenu que les demandes de visa qui seraient présentées dans le but de faire suivre à certains enfants des études primaires et secondaires en France seront examinées, selon les modalités de l'article 9, au cas par cas, avec bienveillance.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération.REPUBLIQUE TOGOLAISELE MINISTRE d'ETAT,MINISTREDES AFFAIRES ETRANGERESET DE LA COOPERATION
Lomé, le 13 juin 1996.
Monsieur le ministre des affaires étrangèresde la République française,Paris
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 13 juin 1996 selon laquelle « pour tenir compte du souci exprimé par la Partie togolaise au cours des renégociations de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, il est convenu que les demandes de visa qui seraient présentées dans le but de faire suivre à certains enfants des études primaires et secondaires en France seront examinées, selon les modalités de l'article 9, au cas par cas, avec bienveillance ».
En réponse, j'ai le plaisir de vous faire connaître que je donne mon accord à la proposition du Gouvernement français ci-dessus reproduite ; en conséquence, votre lettre et la présente réponse seront considérées comme constituant un accord sur ce point entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques Godfrain
Ministre de la coopération
Pour le Gouvernement
de la République togolaise :
Barry Moussa Barque
Ministre des affaires étrangères
et de la coopération
Barry Moussa Barque
Jacques Godfrain
Jacques Godfrain
Barry Moussa Barque
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2001.