Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 20 décembre 2000 et 24 octobre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :
1o Directeur général des services de la région Ile-de-France : 120 points ;
2o Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille : 120 points ;
3o Directeur général des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants : 120 points ;
4o Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 100 points ;
5o Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants : 100 points ;
6o Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants : 100 points ;
7o Directeur général des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants : 100 points ;
8o Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 100 points ;
9o Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 100 points ;
10o Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 80 points ;
11o Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 80 points ;
12o Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;
13o Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;
14o Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 80 points ;
15o Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France : 80 points ;
16o Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;
17o Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;
18o Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;
19o Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 60 points ;
20o Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants : 60 points ;
21o Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants : 60 points ;
22o Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 60 points ;
23o Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;
24o Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 50 points ;
25o Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 50 points ;
26o Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;
27o Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;
28o Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 50 points.
Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et détachés dans un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.