J.O. Numéro 301 du 28 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21002

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Arrêté du 24 décembre 2001 publiant les règles relatives à la redevance de route


NOR : EQUA0101922A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 57 ;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 28 décembre 1990), notamment son article 125 ;
Vu l'article R. 134-1 du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1994 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;
Vu les décisions du 1er décembre 1999 et du 13 décembre 2001 de la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation EUROCONTROL participant au système de redevances de route,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1994 susvisé est abrogé.


Art. 2. - Le texte des conditions d'application du système de redevance de route d'EUROCONTROL figure ci-dessous :
« Art. 1er. - 1. Une redevance est perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments (vol FR), en conformité avec les procédures prises en application des normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contractants, telles qu'elles sont énumérées dans l'annexe 1. En outre, dans les régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut décider qu'une redevance soit perçue pour tout vol effectué conformément aux règles de vol à vue (vol VFR). Les vols effectués en partie conformément aux règles de vol à vue et en partie conformément aux règles de vol aux instruments (vols mixtes VFR/IFR) dans les régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné sont soumis, pour la totalité de la distance parcourue dans lesdites régions d'information de vol, à la redevance perçue dans cet Etat pour les vols IFR.
« 2. La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système de redevances de route, ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l'exploitation du système.
« 3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant peuvent être soumises à la taxe à la valeur ajoutée (TVA). EUROCONTROL peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les conditions et selon les modalités convenues avec l'Etat concerné.
« 4. La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cettequalité.
« Art. 2. - Pour chaque vol pénétrant dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de plusieurs Etats contractants, une redevance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées par ce vol dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de chaque Etat contractant :

S

R =

rl
n

« La redevance individuelle (rl) pour les vols dans l'espace aérien relevant de la compétence d'un Etat contractant est calculée conformément aux dispositions de l'article 3.
« Art. 3. - Pour l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné (i), la redevance pour un vol est calculée suivant la formule :
rl = tl x Nl

dans laquelle (rl) est la redevance, (tj) le taux unitaire de redevance et (Ni) le nombre d'unités de service correspondant audit vol. Les taux unitaires peuvent le cas échéant être fixés séparément pour les vols VFR et IFR.
« Art. 4. - Pour un vol donné, le nombre d'unités de service désigné par (Nl), visé à l'article précédent, est obtenu par l'application de la formule ci-dessous :
Nl = dl x p

où (dl) est le coefficient distance correspondant à l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) et (p) le coefficient poids de l'aéronef intéressé.
« Art. 5. - 1. Le coefficient distance (dl) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :
« - l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace ;
et
« - l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.
« Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales dudit espace aérien. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des flux de trafic aérien.
« 2. Toutefois, pour les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires), et pour lesquels le point le plus éloigné de l'aérodrome se situe dans une région d'information de vol de l'Etat contractant (i), le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :
« - l'aérodrome situé à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace,
et
« - le point le plus éloigné de l'aérodrome,
augmenté du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :
« - le point le plus éloigné de l'aérodrome,
et
« - l'aérodrome situé à l'intérieur de l'espace aérien considéré ou le point de sortie de cet espace.
« 3. La distance à prendre en compte est diminuée de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant.
« Art. 6. - 1. Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit :
Masse max. au décollage

p =

50

« Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables du recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.
« 2. Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef, le coefficient poids est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée autorisée pour cet aéronef par son Etat d'immatriculation.
« 3. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables du recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.
« 4. Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales.
« Art. 7. - 1. Le taux unitaire de redevance est établi en euros.
« 2. A moins que l'Etat intéressé n'en décide autrement, le taux unitaire de redevance pour un Etat contractant n'ayant pas l'euro pour monnaie nationale est recalculé mensuellement sur la base du taux de change mensuel moyen entre l'euro et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. Le taux de change appliqué est la moyenne mensuelle du « taux croisé à la clôture », calculée par Reuters sur la base du taux journalier à l'achat (taux bid).
« Art. 8. - 1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance :
« a) Les vols mixtes VFR/IFR ne sont exonérés que dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence du ou des Etat(s) contractant(s) où ils sont effectués exclusivement en VFR et où il n'est pas perçu de redevance pour les vols VFR ;
« b) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à deux (2) tonnes métriques ;
« c) Les vols effectués exclusivement pour le transport, en mission officielle, du monarque régnant ou de sa famille proche, des chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des ministres. Ces vols devront, dans tous les cas, être justifiés par l'indication du caractère spécial du vol sur le plan de vol ;
« d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent.
« 2. En outre, en ce qui concerne les régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut décider d'exonérer du paiement de la redevance :
« a) Les vols militaires de tout Etat ;
« b) Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les équipages de conduite, lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols ne doivent réaliser aucun transport de passagers et/ou de marchandises, ou mise en place ou convoyage d'aéronef ;
« c) Les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place par les aéronefs visés ;
« d) Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a eu lieu (vols circulaires).
« Art. 9. - Le montant de la redevance est payable au siège d'EUROCONTROL, conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l'annexe 2. La monnaie de compte utilisée est l'euro.
« Art. 10. - Les conditions d'application du système de redevances de route et les taux unitaires sont publiés par les Etats contractants. »


Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
S. Mahieux


A N N E X E 1

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 28/12/2001 page 21002 à 21006

~
A N N E X E 2
CONDITIONS DE PAIEMENT
Clause 1

1. Les montants facturés sont payables au siège d'EUROCONTROL, à Bruxelles.
2. EUROCONTROL considère toutefois comme libératoires les paiements effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les organes compétents du système de redevances de route dans les Etats contractants ou les autres Etats.
3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être reçu par EUROCONTROL dans les 30 jours suivant la date de facturation, au plus tard à la date d'exigibilité indiquée sur la facture.
Clause 2

1. Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en euros.
2. Au cas où le paiement est effectué à l'établissement bancaire désigné situé dans un Etat contractant, les usagers ressortissant de cet Etat peuvent s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturés.
3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en euros s'effectue au taux de change journalier de la date de valeur et du lieu de paiement pour les transactions commerciales.
Clause 3

Le paiement est réputé reçu par EUROCONTROL à la date de valeur à laquelle le montant dû a été crédité sur un compte bancaire désigné par EUROCONTROL. La date de valeur est celle à laquelle EUROCONTROL peut utiliser les fonds,
Clause 4

1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en euros des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en euros des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.
2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1 ci-dessus pour permettre son affectation à une ou des factures spécifiques, EUROCONTROL affectera le paiement :
- d'abord aux intérêts et ensuite ;
- aux plus anciennes des factures impayées.
Clause 5

1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EUROCONTROL par écrit ou par moyen électronique préalablement agréé par EUROCONTROL. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à EUROCONTROL, fixée à 60 jours à compter de la date de la facture, est indiquée sur cette dernière.
2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par EUROCONTROL.
3. Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées des documents appropriés à l'appui.
4. L'introduction d'une réclamation par un usager n'autorise pas celui-ci à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'EUROCONTROL ne l'y ait autorisé.
5. Si EUROCONTROL et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'EUROCONTROL.
Clause 6

1. Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date d'exigibilité est majorée d'un intérêt de retard à un taux décidé par les organes compétents et publié par les Etats contractants conformément aux dispositions de l'article 10 des conditions d'application. Cet intérêt, dit de retard, est un intérêt simple, calculé au jour le jour sur le montant restant dû.
2. Cet intérêt est calculé et facturé en euros.
Clause 7

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.