J.O. Numéro 301 du 28 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20907

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 décembre 2001 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice


NOR : ECOB0130061A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1221 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
Vu le décret no 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après. Il porte, notamment, sur les actes relatifs à l'exécution des conventions de mandat dans les conditions fixées à l'article 14 du présent arrêté.


Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité de l'établissement et il a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptible d'entraîner ou de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.
Le contrôleur financier peut se faire communiquer tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.


Art. 4. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux desdites séances lui sont adressés dès leur établissement.


Art. 5. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté et fait connaître son avis sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement, notamment sur les propositions budgétaires y afférentes, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- les décisions modificatives du budget prises en application de l'article 10 du décret du 31 août 2001 susvisé ;
- les décisions de portée générale relatives à la gestion des personnels occupant un emploi permanent ainsi que les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les actes, arrêtés ou décisions individuels portant recrutement et avancement de personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et ceux portant attribution de primes et indemnités diverses, sous réserve de dispositions particulières qui seront fixées par le contrôleur financier en accord avec l'ordonnateur ;
- les conditions d'utilisation des crédits de vacation et les montants annuels prévisionnels correspondants ;
- les décisions portant attribution d'honoraires, de prêts, de subventions ou de secours, sous réserve de dispositions particulières qui seront fixées par le contrôleur financier en accord avec l'ordonnateur ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les conventions de mandat prévues à l'article 2 du décret du 31 août 2001 susvisé ainsi que leurs avenants ;
- les marchés, conventions, commandes ainsi que leurs avenants, lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôleur financier en accord avec l'ordonnateur ;
- les opérations immobilières.


Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à des engagements provisionnels dont les modalités seront définies entre l'ordonnateur et le contrôleur financier.
Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.


Art. 8. - Tout document soumis au visa du contrôleur financier accompagné des pièces justificatives nécessaires, non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considéré comme visé.
En cas d'ajournement ou de refus de visa, le contrôleur financier doit en faire connaître les raisons, par écrit, à l'ordonnateur.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.


Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


Art. 10. - Le contrôleur financier reçoit, selon une périodicité arrêtée après concertation avec l'ordonnateur :
- la situation de l'exécution du budget (engagements et mandatements) ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état des effectifs réels de l'établissement.


Art. 11. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre (comptes à trois chiffres) :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
En particulier sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


Art. 12. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.


Art. 13. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.


Art. 14. - Pour les actes passés dans le cadre des conventions de mandat prévues à l'article 2, premier alinéa, du décret du 31 août 2001 susvisé, le contrôleur financier exerce le contrôle des opérations réalisées en exécution de ces conventions selon les modalités de contrôle auxquelles est soumis le mandant.
Le contrôleur financier assiste aux commissions spécialisées des marchés prévues à l'article 119 du code des marchés publics en tant que membre ayant voix délibérative, et aux commissions et jurys prévus aux articles 21 et 23 à 25 du code des marchés publics en tant que membre ayant voix consultative.


Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly