Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son titre Ier du livre V,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« Art. D. 434. - Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix membres.
« Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
Art. 2. - 1o L'article D. 435 du code précité est ainsi rédigé :
« Art. D. 435. - Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente est composée comme suit :
« - l'autre vice-président du conseil d'administration ;
« - les présidents et rapporteurs des commissions ;
« - les vice-présidents du collège de l'oeuvre nationale du Bleuet de France ;
« - le représentants de l'office du Haut Conseil de la mémoire combattante ;
« - un représentant du ministre de la défense ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
2o Après l'article D. 435 du même code, il est inséré les articles D. 435 bis et D. 435 ter ainsi rédigés :
« Art. D. 435 bis. - La commission permanente délibère sur :
« - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
« - l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
« - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
« Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
« La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.
« Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
« Art. D. 435 ter. - Il est constitué auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
« Les membres du comité d'honneur sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur proposition de la commission permanente. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil d'administration de l'office.
« Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants. »
Art. 3. - L'article D. 436 bis du code précité est ainsi rédigé :
« Art. D. 436 bis. - Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix-huit membres : la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ; la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier toutes les questions intéressant la solidarité, la réinsertion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
« Ces commissions peuvent faire appel à des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières pour étudier et exposer certains problèmes.
« Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national. »
Art. 4. - L'article D. 441 du code précité est ainsi rédigé :
« Art. D. 441. - Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents qui sont appelés à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
« La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
« La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
« Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des membres composant le conseil. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
« En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
« Les procès-verbaux sont signés du président de séance et de l'un au moins des vice-présidents du conseil d'administration. Ils font mention des membres présents.
« Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'office assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions.
« Le secrétariat des séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions est assuré par un fonctionnaire de l'office désigné par le directeur général. »
Art. 5. - L'article D. 476 du code précité est ainsi rédigé :
« Art. D. 476. - Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :
Art. 6. - Après l'article D. 476 du code précité, il est inséré un article D. 476 bis ainsi rédigé :
« Art. D. 476 bis. - Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
« Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.
« Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet. »
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.