J.O. Numéro 301 du 28 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20990

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Décret no 2001-1270 du 21 décembre 2001 modifiant le titre Ier du livre V, troisième partie, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFD0102303D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son titre Ier du livre V,
Décrète :


Art. 1er. - L'article D. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« Art. D. 434. - Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix membres.
« Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :

« 1o Premier collège

« Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
« - un membre de l'Assemblée nationale ;
« - un membre du Sénat ;
« - un membre du Conseil économique et social ;
« - un membre du Conseil d'Etat ;
« - le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;
« - le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;
« - un représentant du ministre de la défense ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
« - un représentant du ministre de l'intérieur ;
« - un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
« - un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« - un représentant du ministre chargé de la culture ;
« - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
« - un représentant d'une association représentative des maires de France ;
« - un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général.
« 2o Deuxième collège

« Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6o) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
« 3o Troisième collège

« Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
« Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.
« Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6o) ci-dessus.
« Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.
« Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
« Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.
« Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national. »


Art. 2. - 1o L'article D. 435 du code précité est ainsi rédigé :
« Art. D. 435. - Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente est composée comme suit :
« - l'autre vice-président du conseil d'administration ;
« - les présidents et rapporteurs des commissions ;
« - les vice-présidents du collège de l'oeuvre nationale du Bleuet de France ;
« - le représentants de l'office du Haut Conseil de la mémoire combattante ;
« - un représentant du ministre de la défense ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
2o Après l'article D. 435 du même code, il est inséré les articles D. 435 bis et D. 435 ter ainsi rédigés :
« Art. D. 435 bis. - La commission permanente délibère sur :
« - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
« - l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
« - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
« Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
« La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.
« Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
« Art. D. 435 ter. - Il est constitué auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
« Les membres du comité d'honneur sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur proposition de la commission permanente. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil d'administration de l'office.
« Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants. »


Art. 3. - L'article D. 436 bis du code précité est ainsi rédigé :
« Art. D. 436 bis. - Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix-huit membres : la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ; la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier toutes les questions intéressant la solidarité, la réinsertion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
« Ces commissions peuvent faire appel à des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières pour étudier et exposer certains problèmes.
« Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national. »


Art. 4. - L'article D. 441 du code précité est ainsi rédigé :
« Art. D. 441. - Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents qui sont appelés à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.
« La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.
« La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.
« Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des membres composant le conseil. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
« En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
« Les procès-verbaux sont signés du président de séance et de l'un au moins des vice-présidents du conseil d'administration. Ils font mention des membres présents.
« Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'office assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions.
« Le secrétariat des séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions est assuré par un fonctionnaire de l'office désigné par le directeur général. »


Art. 5. - L'article D. 476 du code précité est ainsi rédigé :
« Art. D. 476. - Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :

« 1o Premier collège

« Onze membres :
« - le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;
« - le maire du chef-lieu ou son représentant ;
« - un membre du conseil général ;
« - le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
« - le trésorier-payeur général ou son représentant ;
« - le délégué militaire départemental ;
« - l'inspecteur d'académie ou son représentant ;
« - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
« - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
« - le directeur des archives départementales ou son représentant ;
« - le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant.
« 2o Deuxième collège

« Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2o de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
« 3o Troisième collège

« Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus.
« Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
« Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6o) ci-dessus.
« Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
« Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus.
« Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.
« Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
« Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances. »


Art. 6. - Après l'article D. 476 du code précité, il est inséré un article D. 476 bis ainsi rédigé :
« Art. D. 476 bis. - Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.
« Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.
« Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet. »


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jacques Floch