Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment ses articles 12 et 72 (2o) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 juin 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1998 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale régularise les droits au titre de l'exercice 1998 des régimes visés à l'article 1er compte tenu de la quote-part leur revenant en application dudit article 1er et des acomptes encaissés.
Art. 3. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1999 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Art. 4. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale régularise les droits au titre de l'exercice 1999 des régimes visés à l'article 3 compte tenu de la quote-part leur revenant en application dudit article 3 et des acomptes encaissés.
Art. 5. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 2000 et jusqu'au 28 février 2001 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Art. 6. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale régularise les droits au titre de l'exercice 2000 des régimes visés à l'article 5 compte tenu de la quote-part leur revenant en application dudit article 5 et des acomptes encaissés.
Art. 7. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2001.