J.O. Numéro 300 du 27 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20808

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 décembre 2001 fixant l'indice de besoins national relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique


NOR : MESH0124420A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-2, L. 6121-1. L. 6121-2, L. 6121-5, L. 6122-1, L. 6122-2, R. 712-1, R. 712-2, R. 712-4, R. 712-5, R. 712-7 et R. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 8 novembre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'indice de besoins national prévu à l'article R. 712-7 du code de la santé publique relatif aux appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 18,5 térabecquerels (500 curies), émetteurs de rayonnements gamma d'énergie supérieure à 500 KV (0,5 MV), ainsi qu'aux appareils accélérateurs de particules émetteurs de rayonnements d'énergie supérieure à 500 KeV (0,5 MeV) est ainsi fixé :
- au minimum un appareil par tranche de 165 000 habitants ;
- au maximum un appareil par tranche de 140 000 habitants,
dans la région sanitaire.


Art. 2. - Pour la fixation de la carte sanitaire régionale de ces appareils, il sera tenu compte de la situation épidémiologique constatée dans la région, des données relatives à l'incidence et à la prévalence des affections cancéreuses et, notamment, de l'indice global comparatif de mortalité par tumeurs établi par les observatoires régionaux de la santé.


Art. 3. - L'autorisation permettant l'implantation nouvelle d'un appareil ne sera accordée qu'aux demandeurs déjà titulaires d'une autorisation pour un autre appareil de radiothérapie, ou la recevant simultanément, et appartenant à un réseau de soins de cancérologie et radiothérapie oncologique, conforme aux dispositions de l'article L. 6121-5 du code de la santé publique, agréé ou approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation permettant l'implantation nouvelle d'un accélérateur de particules seul pourra être accordée à un demandeur appartenant à un tel réseau de soins lorsque la situation géographique du projet répond à une nécessité de santé publique.


Art. 4. - L'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique est abrogé.


Art. 5. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty